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10/07/2003 | FRANCE | N°02BX00075

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 10 juillet 2003, 02BX00075


Vu la requête enregistrée le 11 janvier 2002 sous le n° 02BX00075 au greffe de la cour présenté pour M. Patrick X... demeurant Hôtel de La Chaumière , Chemin de la Chaumière à Matoury (97351) ; M. X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 12 octobre 2001 par le tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamne

r l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête enregistrée le 11 janvier 2002 sous le n° 02BX00075 au greffe de la cour présenté pour M. Patrick X... demeurant Hôtel de La Chaumière , Chemin de la Chaumière à Matoury (97351) ; M. X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 12 octobre 2001 par le tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-02-03-07 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;

- les observations de Mme Y... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le juge de l'impôt ne peut être saisi que de conclusions en décharge ou en réduction d'une imposition mise en recouvrement ; qu'il ne lui appartient pas, hors ce cas, de se prononcer sur la validité d'un régime fiscal ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Cayenne a interprété la demande de M. X..., qui tendait à ce que lui soit reconnu le droit de bénéficier des dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts, comme des conclusions en décharge d'une imposition ;

Sur l'impôt sur le revenu de l'année 1996 :

Considérant que, par une décision en date du 12 avril 1999, postérieure à l'introduction de la demande, le directeur des services fiscaux de la Guyane a prononcé le dégrèvement total de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle a été assujetti M. X..., au titre de l'année 1996 ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que les conclusions de la demande étaient, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur l'impôt sur le revenu des années 1993, 1994 et 1995 :

Considérant que M. X... conteste les redressements qui lui ont été notifiés le 15 mars 1996 par lesquels l'administration a réduit les résultats déficitaires qu'il a déclarés au titre des années 1993, 1994 et1995 ; que, toutefois, ces redressements n'ont donné lieu ni à l'établissement ni à la mise en recouvrement de compléments d'impôt sur le revenu que le requérant ait été recevable à contester ; que, dès lors, les conclusions de la demande devant le tribunal administratif se rapportant auxdites années étaient irrecevables ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne les a rejetées comme telles ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

02BX00075 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02BX00075
Date de la décision : 10/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : KERHOUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-10;02bx00075 ?
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