Vu la requête enregistrée le 11 janvier 2002 sous le n° 02BX00075 au greffe de la cour présenté pour M. Patrick X... demeurant Hôtel de La Chaumière , Chemin de la Chaumière à Matoury (97351) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 12 octobre 2001 par le tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996 ;
2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 19-02-03-07 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- les observations de Mme Y... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le juge de l'impôt ne peut être saisi que de conclusions en décharge ou en réduction d'une imposition mise en recouvrement ; qu'il ne lui appartient pas, hors ce cas, de se prononcer sur la validité d'un régime fiscal ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Cayenne a interprété la demande de M. X..., qui tendait à ce que lui soit reconnu le droit de bénéficier des dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts, comme des conclusions en décharge d'une imposition ;
Sur l'impôt sur le revenu de l'année 1996 :
Considérant que, par une décision en date du 12 avril 1999, postérieure à l'introduction de la demande, le directeur des services fiscaux de la Guyane a prononcé le dégrèvement total de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle a été assujetti M. X..., au titre de l'année 1996 ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que les conclusions de la demande étaient, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur l'impôt sur le revenu des années 1993, 1994 et 1995 :
Considérant que M. X... conteste les redressements qui lui ont été notifiés le 15 mars 1996 par lesquels l'administration a réduit les résultats déficitaires qu'il a déclarés au titre des années 1993, 1994 et1995 ; que, toutefois, ces redressements n'ont donné lieu ni à l'établissement ni à la mise en recouvrement de compléments d'impôt sur le revenu que le requérant ait été recevable à contester ; que, dès lors, les conclusions de la demande devant le tribunal administratif se rapportant auxdites années étaient irrecevables ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne les a rejetées comme telles ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
02BX00075 - 2 -