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31/07/2003 | FRANCE | N°00BX01467

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre, 31 juillet 2003, 00BX01467


Vu la requête enregistrée le 3 juillet 2000 sous le n° 00BX01467 au greffe de la cour présentée par Mme Danielle X demeurant à ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 8 juin 2000 par le tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des imp...

Vu la requête enregistrée le 3 juillet 2000 sous le n° 00BX01467 au greffe de la cour présentée par Mme Danielle X demeurant à ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 8 juin 2000 par le tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03 C+

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;

- les observations de Mme Darroman représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 80 quinquies du code général des impôts : Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion des indemnités qui, mentionnées à l'article 81-8°, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse... ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, le service qui a constaté que Mme X, directrice du foyer résidence pour personnes âgées de Bellarde-en-Marche (Creuse), n'avait pas déclaré dans son revenu imposable des années 1994 et 1995, les émoluments qu'elle avait perçus durant le congé de longue maladie dans lequel elle se trouvait depuis le 10 mai 1993, réintégré les sommes correspondantes dans le revenu imposable de l'intéressée ;

Considérant qu'en vertu de l'article 57-3° de la loi susvisée du 26 janvier 1984 fixant le statut des agents de la fonction publique territoriale, le fonctionnaire qui a droit à un congé de longue maladie, conserve l'intégralité de son traitement pendant un an puis un traitement réduit de moitié pendant les deux années qui suivent ; qu'il est constant que Mme X qui occupait l'emploi de directrice du foyer résidence pour personnes âgées est un agent titulaire de la fonction publique territoriale relevant du statut fixé par ladite loi ; qu'à ce titre, les sommes qu'elle a perçues durant son congé de longue maladie ne sont pas, contrairement à ce qu'elle soutient, des indemnités versées par le régime général de sécurité sociale mais constituent un traitement maintenu totalement ou partiellement durant ledit congé et imposable comme tel à l'impôt sur le revenu ; que la circonstance que le foyer dans lequel elle est employée ait souscrit au profit de ses agents une assurance permettant le maintien des rémunérations en cas de maladie est sans influence sur la qualification des sommes ainsi perçues ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le service a réintégré lesdites sommes dans le revenu imposable de la requérante au titre des années en litige ;

Considérant que Mme X se prévaut, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales de la réponse que lui a faite le service des impôts d'Aubusson, le 2 mai 1994, et soutient que le service aurait formellement admis la déduction de son revenu imposable des sommes litigieuses ; que, toutefois, d'une part, il ressort des termes mêmes de cette lettre que le service n'y a fait que rappeler d'une manière théorique les dispositions de l'article 80 quinquies précité du code général des impôts , sans les interpréter en aucune façon et qu'elle ne constitue donc pas une interprétation formelle de la loi fiscale au sens des dispositions susmentionnées ; que, d'autre part, cette réponse n'a pas défini le régime spécifique d'imposition des sommes perçues par la requérante en sa qualité d'agent de la fonction publique territoriale et ne peut davantage être regardée comme une prise de position formelle de l'administration sur la situation fiscale de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

00BX01467 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01467
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;00bx01467 ?
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