Vu la requête et les mémoires enregistrés le 30 juillet 1999 et les 19 juillet et 11 août 2000 au greffe de la cour, présentés pour l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, ayant son siège, ... de Chasse, 17420, Saint-Palais-sur-Mer ;
l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'autorisation de lotir en date du 23 février 1996 délivré par le maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer à la S.A.R.L. Sogimer et de la décision dudit maire rejetant le recours gracieux dirigé contre cette autorisation de lotir ;
2°) d'annuler l'autorisation de lotir et le rejet du recours gracieux précités et de condamner la commune de Saint-Palais-sur-Mer à lui verser la somme de 5.000 francs au titre des frais irrépétibles ;
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Classement CNIJ : 54-08-01-01 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me Gendreau substituant Me Haie, avocat de l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-30 du code de l'urbanisme : L'arrêté d'autorisation du lotissement devient caduc si les travaux d'aménagement ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification au lotisseur de l'arrêté d'autorisation ... ;
Considérant que le maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer a délivré et notifié le 23 février 1996 un arrêté d'autorisation de lotir à la société Sogimer ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux d'aménagement autorisés par cet arrêté auraient débuté dans le délai de dix-huit mois à compter de la notification au lotisseur de cet arrêté ; que la seule circonstance que la société Sogimer a été mise en liquidation judiciaire n'est pas de nature à établir que cette autorisation aurait reçu un commencement d'exécution ; qu'ainsi la caducité de l'arrêté du 23 février 1996 était acquise le 20 mai 1999, date à laquelle le tribunal administratif de Poitiers s'est prononcé sur la demande d'annulation dudit arrêté présentée par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER ; que, cette demande étant devenue sans objet, c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Poitiers l'a rejetée comme étant irrecevable ; que, dès lors, la cour administrative d'appel doit, après avoir annulé ce jugement et par voie d'évocation, prononcer un non-lieu sur la demande d'annulation de l'arrêté de lotir précité du 23 février 1996 présentée par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que la commune de Saint-Palais-sur-Mer soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner en application des dispositions de l'article L. 761-1 précité l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER à payer à la commune de Saint-Palais-sur-Mer la somme de 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 20 mai 1999 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER devant le tribunal administratif de Poitiers.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 4 : L'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER versera à la commune de Saint-Palais-sur-Mer la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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99BX01925