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31/07/2003 | FRANCE | N°99BX02230

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 31 juillet 2003, 99BX02230


Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour les 9, 17 septembre 1999 et le 21 février 2000, présentés pour M. et Mme X, demeurant ... par Me Delibes ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus opposé par le sous-préfet de Bergerac à leur demande de retrait de sa décision du 24 juillet 1997 considérant comme illégal le certificat d'urbanisme positif du 6 mai 1997, de la décision en date du 5 septembre 1

997 par laquelle le maire de Lembras a retiré le certificat d'urbanisme posi...

Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour les 9, 17 septembre 1999 et le 21 février 2000, présentés pour M. et Mme X, demeurant ... par Me Delibes ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus opposé par le sous-préfet de Bergerac à leur demande de retrait de sa décision du 24 juillet 1997 considérant comme illégal le certificat d'urbanisme positif du 6 mai 1997, de la décision en date du 5 septembre 1997 par laquelle le maire de Lembras a retiré le certificat d'urbanisme positif du 6 mai 1997 et du certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de Lembras le 5 septembre 1997 ;

2°) d'annuler la décision en date du 5 septembre 1997 par laquelle le maire de Lembras a retiré le certificat d'urbanisme positif du 6 mai 1997 et, enfin, le certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de Lembras le 5 septembre 1997 et de condamner l'Etat à la commune de Lembras à leur verser chacun la somme de 15.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 68-03-03-02-02 C

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions présentées devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; qu'aux termes de l'article R. 111-4 du même code : le permis de construire peut être refusé si l'accès des terrains destinés à être construits présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ;

Considérant que le maire de la commune de Lembras a, par décision en date du 5 septembre 1997, d'une part, retiré, à la suite du recours administratif du sous-préfet de Bergerac, le certificat d'urbanisme positif délivré à M. et Mme X le 6 mai 1997 pour un terrain cadastré A 186, A 1273 et A 1276 et, d'autre part, délivré un certificat d'urbanisme négatif pour ce même terrain ; qu'il ressort des pièces du dossier que le seul accès de ce terrain donnait sur la route départementale n° 107 sur laquelle le trafic est important ; qu'au droit de cet accès, cette route présente un dos-d'âne qui limite sensiblement la visibilité de part et d'autre ; qu'ainsi, cet accès présente, malgré l'aménagement d'un terre-plein sur la parcelle proposé par M. et Mme X un risque pour la sécurité des usagers de la route départementale n° 107 et celle des personnes utilisant ledit accès ; que, par suite, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, le maire de Lembras était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que, dès lors, les autres moyens invoqués par M. et Mme X à l'appui de leur requête sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Lembras soient condamnés à verser à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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99BX02230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02230
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAMÉ
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : DELIBES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;99bx02230 ?
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