La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2003 | FRANCE | N°00BX01495

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre, 13 octobre 2003, 00BX01495


Vu la télécopie enregistrée le 6 juillet 2000 et la requête enregistrée le 11 juillet 2000 sous le n° 00BX01495 au greffe de la cour présentées pour la SOCIÉTÉ INFORMATIQUE ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DE L'OCÉAN INDIEN dont le siège social est 97 rue Monthyon à Saint-Denis de La Réunion (La Réunion) ;

La SOCIÉTÉ INFORMATIQUE ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DE L'OCÉAN INDIEN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 5 avril 2000 par le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion qui a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d

'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le ...

Vu la télécopie enregistrée le 6 juillet 2000 et la requête enregistrée le 11 juillet 2000 sous le n° 00BX01495 au greffe de la cour présentées pour la SOCIÉTÉ INFORMATIQUE ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DE L'OCÉAN INDIEN dont le siège social est 97 rue Monthyon à Saint-Denis de La Réunion (La Réunion) ;

La SOCIÉTÉ INFORMATIQUE ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DE L'OCÉAN INDIEN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 5 avril 2000 par le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion qui a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1991 ;

2°) de lui accorder la décharge du supplément d'impôt litigieux ;

3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au remboursement du droit timbre de 100 F qu'elle a acquitté ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03 C

19-04-02-01-03-02

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2003 :

- le rapport de M. Zapata ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur l'imposition d'une créance de 2 668 187,95 F au titre de l'exercice 1991 :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, la créance acquise sur un tiers par une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés doit être rattachée aux résultats de l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et son montant ; que le 2 bis de l'article 38 précise que, dans le cas où elle se rapporte à la fourniture de services, la créance doit être rattachée à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement de la prestation ; que la société requérante ne conteste pas que la créance de 2 668 187,95 F correspondant à une fraction du prix d'un marché de prestations de services passé avec le département de La Réunion avait acquis un caractère certain dans son principe et dans son montant au cours de l'exercice clos en 1991, au titre duquel elle l'a d'ailleurs comptabilisée ; que, dès lors elle ne saurait utilement invoquer le défaut de paiement de cette créance pour demander qu'elle soit exclue des produits comptabilisés au titre dudit exercice ;

Sur le report en arrière des déficits des exercices clos en 1992, 1993, 1994 et 1995 :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts que le régime du report en arrière de déficits résultant d'une option exercée par l'entreprise lors du dépôt de sa déclaration de résultats de l'exercice déficitaire fait naître au profit de l'entreprise une créance sur le Trésor remboursée cinq ans plus tard ou imputée sur l'impôt sur les sociétés dont elle est alors redevable, mais ne peut avoir pour effet de réduire le montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices bénéficiaires sur lesquels les déficits dont il s'agit sont reportés ; que, par suite, le moyen invoqué par la société requérante et tiré de ce qu'elle était susceptible de bénéficier d'un report en arrière des déficits des exercices clos en 1992, 1993, 1994 et 1995 est en tout état de cause inopérant à l'appui de ses conclusions en décharge de l'imposition litigieuse établie au titre de l'exercice clos en 1991 ;

Sur le bénéfice de l'exonération réservée aux entreprises nouvelles :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : II - Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : - un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; - un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle ; III - Les entreprises nouvelles créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ;

Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SOCIÉTÉ INFORMATIQUE ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DE L'OCÉAN INDIEN portant sur la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, le vérificateur a remis en cause le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévu pour les entreprises nouvelles dont s'est prévalu ladite société pour l'exercice clos en 1991, au motif qu'il existait une détention indirecte de plus de 50 % de son capital par une autre société ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a été créée en 1989 et exerce une activité de fabrication, de montage, de maintenance et de vente de tous produits relevant de l'informatique ; que son capital social est réparti entre notamment M. X, président directeur général, et M. Y, administrateur, qui en possèdent chacun 33,28 %, et qui sont aussi respectivement président directeur général et administrateur de la société Bureau Style, créée en 1978, dont l'activité est la vente de matériel de bureau, de mobilier de bureau et de classement ainsi que la vente et l'entretien de matériel informatique et dont ils détiennent respectivement 68,93 % et 29,97 % du capital ; qu'ainsi, dès lors que M. X détenait la majorité du capital social de la société Bureau Style et y exerçait les fonctions de président directeur général, c'est à bon droit que le vérificateur s'est fondé sur le motif tiré de ce que le capital social de la société requérante était indirectement détenu par la société Bureau Style pour refuser le bénéfice de l'exonération d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ INFORMATIQUE ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DE L'OCÉAN INDIEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;

Sur la demande de sursis de paiement :

Considérant que la requête de la SOCIÉTÉ INFORMATIQUE ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DE L'OCÉAN INDIEN étant rejetée par le présent arrêt, ses conclusions tendant au sursis de paiement sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIÉTÉ INFORMATIQUE ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DE L'OCÉAN INDIEN la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SOCIÉTÉ INFORMATIQUE ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DE L'OCÉAN INDIEN tendant au sursis de paiement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIÉTÉ INFORMATIQUE ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DE L'OCÉAN INDIEN est rejeté.

- 3 -

00BX01495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01495
Date de la décision : 13/10/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CAZAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-13;00bx01495 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award