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13/10/2003 | FRANCE | N°99BX02388

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre, 13 octobre 2003, 99BX02388


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 36-09-03-01 C

39-09-04-01

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Maître Courty, avocat de M. Daniel X ;

- les observations de Maître Laveissière, avocat de la commune de Cubnezais ;

-

les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir ...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 36-09-03-01 C

39-09-04-01

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Maître Courty, avocat de M. Daniel X ;

- les observations de Maître Laveissière, avocat de la commune de Cubnezais ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cubnezais :

Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire pour une durée maximale de trois jours ... ;

Considérant que M. X, agent d'entretien titulaire de la commune de Cubnezais, affecté à l'emploi de conducteur de transport en commun du service de ramassage scolaire, a, par une décision du 3 novembre 1995, été exclu durant trois jours pour avoir refusé d'obéir à ses supérieurs hiérarchiques et ne pas être à la hauteur de ses fonctions : excès de vitesse avec enfants à bord du car scolaire ; non-respect des arrêts prévus dont arrêt dangereux ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, dans l'exercice de ses fonctions de conducteur de car, a commis, alors qu'il transportait des enfants, un excès de vitesse pour lequel il a été verbalisé et, à plusieurs reprises, n'a pas respecté l'emplacement prévu pour un arrêt de bus, nonobstant l'ordre qui lui en avait été donné par le maire de la commune ; que ces seuls faits qui mettent en danger la sécurité des enfants sont constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire sans que l'intéressé puisse invoquer utilement le fait que l'excès de vitesse dont s'agit ait été commis plus de quatre mois avant la sanction, ni se prévaloir de ce que l'emplacement en question serait dangereux, ce que d'ailleurs il ne démontre pas ; qu'en prononçant à son encontre, à raison de ces faits, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, le maire de commune de Cubnezais n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cubnezais qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à la commune de Cubnezais la somme qu'elle demande en application des dispositions susvisées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Cubnezais est rejeté.

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99BX02388


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02388
Date de la décision : 13/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-13;99bx02388 ?
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