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23/10/2003 | FRANCE | N°01BX01258

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 23 octobre 2003, 01BX01258


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Loïc X, demeurant ..., par la société d'avocats Fidal ;

M. Loïc X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a, sur la demande de la société Dindar autos, annulé la décision en date du 4 novembre 1999 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de le licencier ;

2°) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;

3°) de rejeter la demande de la société Dindar Autos ;r>
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12.000 F au titre de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Loïc X, demeurant ..., par la société d'avocats Fidal ;

M. Loïc X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a, sur la demande de la société Dindar autos, annulé la décision en date du 4 novembre 1999 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de le licencier ;

2°) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;

3°) de rejeter la demande de la société Dindar Autos ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 66-07-01-03-03 C

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :

- le rapport de M. Desramé, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que le mémoire en réplique présenté le 30 juin 2000 par M. X a bien été visé ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque donc en fait ;

Considérant que si diverses pièces produites par la société Dindar autos le 28 juin 2000 n'ont été communiquées au requérant que deux jours avant la clôture de l'instruction, le tribunal ne s'est pas fondé sur ces pièces pour rendre sa décision ; qu'en outre M. X a eu avant l'audience, qui s'est tenue le 24 janvier 2001, tout le temps nécessaire pour étudier ces pièces et éventuellement y répondre, ce qu'il a d'ailleurs fait par un mémoire enregistré le 30 juin 2000, que dès lors, le bref délai dont le conseil du requérant a disposé pour en prendre connaissance avant la clôture de l'instruction n'a pas eu, en l'espèce, pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ni d'entacher la procédure d'irrégularité ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la demande a été valablement présentée au nom de la société Dindar autos, société anonyme, par M. Massoum, président directeur général qui avait qualité pour représenter la société en justice ; qu'ainsi la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance doit être écartée ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18 et L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions de délégué syndical ou de représentant syndical au comité d'entreprise ou de conseiller prud'homal, bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que lorsqu'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié bénéficiant d'une protection particulière est fondée sur des éléments qui se rattachent au comportement de l'intéressé et qui, sans caractériser l'existence d'une faute, rendraient impossible, selon l'employeur, la poursuite du contrat de travail, il appartient à l'inspecteur du travail et, éventuellement, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ces éléments présentent un caractère objectif et si, en raison du niveau élevé des responsabilités exercées par le salarié, ils peuvent, eu égard à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail, et compte tenu des atteintes susceptibles d'être portées au fonctionnement de l'organisme en cause, justifier légalement l'octroi d'une autorisation de licenciement ; qu'en revanche, la perte de confiance de l'employeur envers le salarié ne peut jamais constituer par elle-même un motif pouvant servir de base à une autorisation de licenciement ;

Considérant que si un projet de lettre de licenciement concernant M. X, daté du 6 septembre 1999, a bien été préparé et signé par M. , président directeur général de la SA Dindar autos, il ne résulte pas de l'instruction que cette lettre ait été remise à M. X le 21 septembre 1999, par M. Massoum contre émargement ; que la remise à cette date de ladite lettre ne peut être regardée comme établie par les seules déclarations de M. X, même corroborées par un témoignage d'un salarié, proche de lui et dont il avait assuré le recrutement, alors qu'il est en revanche établi que le dirigeant qui aurait remis cette lettre était absent du département à cette date, l'employeur ayant par ailleurs porté plainte avec constitution de partie civile pour soustraction frauduleuse de documents ; que c'est donc à tort que l'inspecteur du travail, saisi le 6 octobre 1999 par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement de M. X, s'est fondé, pour refuser l'autorisation de licenciement sollicitée, sur l'antériorité du licenciement par rapport à la demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Loïc X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé la décision du 4 novembre 1999 de l'inspecteur du travail de la Réunion refusant l'autorisation de le licencier ; que du fait du rejet de ses conclusions d'annulation du jugement, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de celui-ci sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à faire droit aux conclusions de la SA Dindar autos à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SA Dindar autos tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

01BX01258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01BX01258
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : CABINET FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-23;01bx01258 ?
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