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27/10/2003 | FRANCE | N°00BX01605

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre, 27 octobre 2003, 00BX01605


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04 C

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'année 1991 :

Considérant qu'un contribuable ne peut demander au jug

e de l'impôt que la décharge ou la réduction d'une imposition mise en recouvrement ; qu'en l'espèce, aucune imposition s...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04 C

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'année 1991 :

Considérant qu'un contribuable ne peut demander au juge de l'impôt que la décharge ou la réduction d'une imposition mise en recouvrement ; qu'en l'espèce, aucune imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu n'ayant été établie au titre de l'année 1991, les conclusions du requérant relatives à ladite année ne peuvent qu'être rejetées comme étant irrecevables ;

Sur les conclusions relatives aux années 1989 et 1990 :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, pour rejeter les moyens présentés à ce titre par M. X, le tribunal administratif s'est fondé sur le fait qu'il ne résultait de l'instruction ni qu'il aurait été privé des garanties prévues à l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, ni que les dispositions des articles L. 55 et L. 57 du même livre auraient été méconnues ; que M. X se borne devant la cour à réitérer les moyens qu'il a soumis aux premiers juges sur ce point et que ceux-ci ont, à bon droit, écartés ; qu'il y a lieu, par suite, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter lesdits moyens ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pu produire, pour justifier de la réalité des achats qu'il a comptabilisés au titre des années litigieuses, qu'un nombre limité de factures ; que s'il fait valoir qu'il y a lieu de tenir compte des pratiques de la profession de récupérateur de métaux-brocanteur qu'il exerce, et notamment de l'usage relatif au paiement en espèces des achats effectués, cette situation ne le dispensait pas pour autant de produire, comme il y était tenu, tout document comptable ou extra-comptable de nature à justifier des charges réelles qu'il exposait à ce titre ; qu'il n'a pu notamment présenter ni de compte caisse, ni le registre de police des récupérateurs qu'il a obligation de tenir en application de l'article 1er de la loi du 30 novembre 1987 ; que, par suite, et alors que M. X ne saurait utilement se prévaloir des coefficients moyens de bénéfice brut résultant des monographies de la profession établies par l'administration fiscale, cette dernière a pu exclure des charges déductibles les achats dont la réalité n'a pu être justifiée ;

Sur les pénalités :

Considérant que l'administration fiscale a assorti les redressements litigieux des pénalités de mauvaise foi ; qu'elle ne les justifie pas seulement, comme le soutient le requérant, par l'importance des achats sans facture, mais aussi par le fait que le requérant n'a pu présenter ni de compte caisse ni le registre de police des récupérateurs, ni aucune autre pièce justificative à l'appui de ces achats ; que les manquements ainsi constatés justifient le bien-fondé des pénalités de mauvaise foi dont les redressements litigieux ont été assortis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

- 3 -

00BX01605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01605
Date de la décision : 27/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BRUNEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-27;00bx01605 ?
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