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28/10/2003 | FRANCE | N°99BX00164

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 28 octobre 2003, 99BX00164


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2003 :

- le rapport de M. Chavrier, président de chambre,

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que l'autorité compéte

nte saisie d'une demande d'abrogation d'un règlement illégal est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illé...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2003 :

- le rapport de M. Chavrier, président de chambre,

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que l'autorité compétente saisie d'une demande d'abrogation d'un règlement illégal est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'association Cubzac'tivités s'est fondée sur l'article 3 du décret susvisé du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, qui s'inspire de ce principe, pour demander au maire de la COMMUNE DE CUBZAC-LES-PONTS de convoquer le conseil municipal afin d'abroger la délibération du 28 mars 1988 ayant décidé d'appliquer le tarif hors commune aux associations n'adhérant pas à l'office municipal ; que, le maire n'ayant pas répondu à cette demande, ladite association était, contrairement à ce que soutient la commune requérante, recevable à demander au tribunal administratif l'annulation de la décision implicite de rejet résultant de ce silence ;

Sur la légalité de la délibération litigieuse :

Considérant que la fixation de tarifs différents applicables à différentes catégories d'usagers implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence d'une loi, qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables ou que cette mesure soit justifiée par une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exercice du service ;

Considérant que la délibération dont l'association intimée a demandé l'abrogation a décidé d'appliquer le tarif associations hors commune pour la location de la salle polyvalente municipale aux associations qui n'adhèrent pas à l'office municipal, alors même qu'elles ont leur siège social sur le territoire de la commune ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE CUBZAC-LES-PONTS, il n'existe pas, entre les associations dont le siège est situé sur le territoire de la commune, qu'elles adhèrent ou non à l'office municipal, de différence de situation de nature à justifier une discrimination tarifaire ; qu'il n'est, en outre, pas démontré que l'harmonisation des activités associatives, invoquée par la commune requérante, puisse être regardée comme une nécessité d'intérêt général susceptible de justifier une telle mesure ; qu'ainsi, la délibération litigieuse étant entachée d'illégalité, la COMMUNE DE CUBZAC-LES-PONTS, saisie d'une demande tendant à son abrogation, était tenue d'y déférer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, a annulé la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation de la délibération du conseil municipal en date du 28 mars 1988 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association Cubzac'tivités, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser la somme que la COMMUNE DE CUBZAC-LES-PONTS réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CUBZAC-LES-PONTS est rejetée.

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99BX00164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00164
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. CHAVRIER
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : ANZIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-28;99bx00164 ?
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