La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2003 | FRANCE | N°99BX01435

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 06 novembre 2003, 99BX01435


Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour les 14 juin et 17 septembre 1999, le 26 décembre 2000 et le 15 février 2001, présentés par l'ASSOCIATION SYNDICALE DE DEFENSE DES FORETS CONTRE L'INCENDIE dont le siège est situé à la mairie de la commune d'Hourtin et par l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE HOURTIN ayant son siège à la mairie de la commune d'Hourtin ;

L'ASSOCIATION SYNDICALE DE DEFENSEDES FORETS CONTRE L'INCENDIE et l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE HOURTIN demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 av

ril 1999 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a donné acte...

Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour les 14 juin et 17 septembre 1999, le 26 décembre 2000 et le 15 février 2001, présentés par l'ASSOCIATION SYNDICALE DE DEFENSE DES FORETS CONTRE L'INCENDIE dont le siège est situé à la mairie de la commune d'Hourtin et par l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE HOURTIN ayant son siège à la mairie de la commune d'Hourtin ;

L'ASSOCIATION SYNDICALE DE DEFENSEDES FORETS CONTRE L'INCENDIE et l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE HOURTIN demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1999 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a donné acte du désistement de leurs conclusions dirigées contre le permis de construire délivré le 22 juin 1994 à M. X par le maire de la commune de Hourtin ;

2°) à titre principal de donner acte de la caducité du permis de construire précité, et à titre subsidiaire, d'annuler ce permis de construire et enfin de condamner M. X à leur verser à chacun la somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 54-05-05-02 C

54-05-04-01

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me Delavallade, avocat de la commune de Hourtin et de M. X ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que conformément aux dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme reprises à l'article R. 600-1 du même code, l'ASSOCIATION SYNDICALE DE DEFENSE DES FORETS CONTRE L'INCENDIE et le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE HOURTIN ont notifié la requête à la commune d'Hourtin et à M. X ; que ce dernier n'établit pas que la lettre recommandée dont il a accusé réception le 28 juin 1999 ne contenait pas la copie de la requête présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE DE DEFENSE DES FORETS CONTRE L'INCENDIE et le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE HOURTIN ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, par jugement en date du 8 avril 1999, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que le permis de construire délivré le 22 juin 1994 à M. X par le maire de la commune de Hourtin n'étant pas atteint de caducité, les conclusions de l'ASSOCIATION SYNDICALE DE DEFENSE DES FORETS CONTRE L'INCENDIE et du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE HOURTIN dirigées contre ce permis de construire n'étaient pas devenues sans objet et que, par suite, les conclusions à fin de non lieu à statuer qu'ils avaient présentées à tort devaient être regardées comme un désistement pur et simple ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que dans le dernier état de leurs écritures, les deux requérants concluaient au non lieu à statuer sur leurs conclusions dirigées contre le permis de construire précité, ledit permis de construire étant selon eux caduc ; que contrairement à ce qu'ils affirment devant la cour administrative d'appel, leurs conclusions à fin de non lieu n'étaient pas conditionnelles ; que les requérants n'ont pas, même à titre subsidiaire, maintenu leurs conclusions d'annulation dudit permis de construire ;

Considérant, d'autre part, qu'en admettant que les travaux de construction autorisés par le permis de construire du 22 juin 1994 aient été interrompus pendant une période continue de plus d'un an, après réalisation partielle de la construction, la péremption du permis qui en serait résulté en cours d'instance par application des dispositions précitées de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme n'a pas rendu sans objet la demande d'annulation dudit permis présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE DE DEFENSE DES FORETS CONTRE L'INCENDIE et le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE HOURTIN ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE DE DEFENSE DES FORETS CONTRE L'INCENDIE et le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE HOURTIN ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a regardé les conclusions à fin de non lieu comme équivalent à un désistement pur et simple et donné acte de ce dernier ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Hourtin qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION SYNDICALE DE DEFENSE DES FORETS CONTRE L'INCENDIE et du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE HOURTIN la somme qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire de condamner en application de l'article L. 761-1 précité l'ASSOCIATION SYNDICALE DE DEFENSE DES FORETS CONTRE L'INCENDIE et du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE HOURTIN à verser chacun la somme de 400 euros à la commune d'Hourtin et la somme de 200 euros à M. X au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE DE DEFENSE DES FORETS CONTRE L'INCENDIE et du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE HOURTIN est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION SYNDICALE DE DEFENSE DES FORETS CONTRE l'incendie et le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE HOURTIN verseront chacun la somme de 400 euros à la commune d'Hourtin et la somme de 200 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

99BX01435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01435
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : DELAVALLADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-06;99bx01435 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award