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10/11/2003 | FRANCE | N°00BX01036

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre, 10 novembre 2003, 00BX01036


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2000 au greffe de la cour, présentée par M. James X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 961191 en date du 9 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 et des pénalités y afférentes ;

2) de lui accorder cette réduction ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2000 au greffe de la cour, présentée par M. James X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 961191 en date du 9 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 et des pénalités y afférentes ;

2) de lui accorder cette réduction ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-02-05-01 C

19-01-01-03

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2003 :

- le rapport de M. Le Gars ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition au regard de la loi :

Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 ter du code général des impôts : les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant de commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès-qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : ... Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception des courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession ; que par autres revenus professionnels au sens de ces dispositions, il y a lieu d'entendre tous les revenus qu'est susceptible de procurer à l'intéressé l'exercice d'une activité professionnelle différente de celle d'agent général d'assurances ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a remis en cause l'option que M. X, agent d'assurance, avait souscrite au titre des années 1990 à 1992 en vue de l'imposition dans la catégorie des traitements et salaires des commissions qu'il percevait des compagnies d'assurances ; que M. X a assuré, sur désignation judiciaire, les fonctions de gérant de tutelle d'une quarantaine de majeurs protégés au titre de chacune de ces années, activité pour laquelle il a perçu les émoluments réglementairement prévus, proportionnels aux revenus des personnes sous tutelle, qui se sont élevés respectivement aux sommes de 35 074,50 F, 53 481,01 F et 58 893,14 F ; que le moyen tiré de ce que l'activité de gérance de tutelle était accessoire et représentait moins de 10 % des revenus tirés de l'activité d'agent général d'assurances est inopérant et doit être écarté ; que l'activité litigieuse, distincte de celle d'agent général d'assurances et qui ne revêt pas un caractère occasionnel ou bénévole, a, par suite, été à bon droit regardée comme professionnelle au sens des dispositions précitées du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts sans qu'y fasse obstacle la circonstance, au demeurant non établie, que les frais occasionnés par les fonctions de gérance de tutelle auraient été à peine couverts par les émoluments perçus ; que, dès lors, c'est par une exacte application de la loi que l'administration a remis en cause l'option de M. X pour le régime d'imposition du 1 ter de l'article 93 précité ;

Sur l'application de la doctrine :

Considérant que M. X ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du bénéfice de l'instruction du 19 février 1974, qui est relative à l'article 92 du code général des impôts et non au 1 ter de l'article 93 du même code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

- 3 -

00BX01036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01036
Date de la décision : 10/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-10;00bx01036 ?
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