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04/12/2003 | FRANCE | N°99BX01967

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 99BX01967


Vu 1°) la requête et le mémoire enregistrés le 13 août 1999 et le 2 juin 2000 sous le n° 99BX01967, présentés pour la commune de SAINT PAUL LES DAX par Me.Etcheverry ;

La commune de SAINT PAUL LES DAX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 26 mai 1999 en tant qu'il annule, à la demande de l'association de défense Saint Pauloise de l'environnement, le permis de construire délivré le 4 novembre 1997 à Mme X par le maire de la commune de SAINT PAUL LES DAX ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le trib

unal administratif de Pau par l'association de défense Saint Pauloise de l'environn...

Vu 1°) la requête et le mémoire enregistrés le 13 août 1999 et le 2 juin 2000 sous le n° 99BX01967, présentés pour la commune de SAINT PAUL LES DAX par Me.Etcheverry ;

La commune de SAINT PAUL LES DAX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 26 mai 1999 en tant qu'il annule, à la demande de l'association de défense Saint Pauloise de l'environnement, le permis de construire délivré le 4 novembre 1997 à Mme X par le maire de la commune de SAINT PAUL LES DAX ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par l'association de défense Saint Pauloise de l'environnement et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 6.000 F au titre des frais irrépétibles ;

...............................................................................................

Vu 2°) la requête enregistrée le 24 novembre 1999 sous le n°99BX02647 présentée par Mme Evelyne , demeurant ... ;

Classement CNIJ : 68-03-03-01-05 C

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 26 mai 1999 en tant qu'il annule, à la demande de l'association de défense Saint Pauloise de l'environnement, le permis de construire délivré le 4 novembre 1997 à Mme X par le maire de la commune de SAINT PAUL LES DAX ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par l'association de défense Saint Pauloise de l'environnement ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Mme , présente ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 99BX01967 et 99BX02647 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des dires mêmes de la commune de SAINT PAUL LES DAX, que la parcelle sur laquelle devait être édifiée la construction autorisée par l'arrêté du maire de cette commune en date du 4 novembre 1997 est située sur une nappe phréatique ; qu'il résulte aussi desdites pièces que le peu de profondeur de cette nappe phréatique aggrave les risques de pollution de l'environnement et aurait justifié des précautions particulièrement poussées en matière d'assainissement ; que dans cette circonstance, en délivrant le permis de construire sans imposer des conditions précises quant aux caractéristiques du dispositif d'assainissement, mais en se bornant à prévoir que le service municipal d'eau et d'assainissement serait contacté au moment des travaux afin qu'il apprécie l'opportunité de la réalisation d'un tertre et que ce dispositif serait soumis à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales pour approbation, le maire de la commune de SAINT PAUL LES DAX a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la commune de SAINT PAUL LES DAX et Mme ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire délivré le 4 novembre 1997 à Mme ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que l'association de défense Saint Pauloise de l'environnement soit condamnée à payer à la commune de SAINT PAUL LES DAX la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner en application de l'article L. 761-1 précité la commune de SAINT PAUL LES DAX à verser à l'association de défense Saint Pauloise de l'environnement la somme de 350 euros qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Les requêtes de la commune de SAINT PAUL LES DAX et de Mme sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT PAUL LES DAX versera à l'association de défense Saint Pauloise de l'environnement la somme de 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

99BX01967 - 99BX02647 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99BX01967
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP ETCHEVERRY - CALIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-04;99bx01967 ?
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