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08/12/2003 | FRANCE | N°00BX01633

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 08 décembre 2003, 00BX01633


Vu la requête enregistrée le 20 juillet 2000 sous le n° 00BX01633 au greffe de la cour présentée pour M. Janick X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 9 décembre 1999 par le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus de lui attribuer l'avantage en matière de logement accordé à certains agents du min

istère de la défense en poste à La Réunion, d'autre part, à l'attribution d'une...

Vu la requête enregistrée le 20 juillet 2000 sous le n° 00BX01633 au greffe de la cour présentée pour M. Janick X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 9 décembre 1999 par le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus de lui attribuer l'avantage en matière de logement accordé à certains agents du ministère de la défense en poste à La Réunion, d'autre part, à l'attribution d'une indemnité de 1 087 F par mois jusqu'à sa retraite ;

2°) de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif ;

3°) d'assortir le montant des sommes réclamées des intérêts légaux eux-même capitalisés ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 60-04-01-02-01 C

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :

- le rapport de M. Zapata ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte l'énoncé des moyens soulevés devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. X, ouvrier d'Etat affecté dans les services du ministère de la défense à La Réunion, recherche la responsabilité de l'Etat en raison de la discrimination qui serait faite entre ouvriers d'Etat recrutés localement et ouvriers d'Etat affectés de métropole en outre-mer et qui résulterait de ce qu'en application de l'instruction du 20 juillet 1992 relative au logement du personnel du ministère de la défense dans les départements et territoires d'outre-mer, les agents civils mutés outre-mer bénéficient d'un logement moyennant redevance, dans des conditions plus avantageuses que celles du marché immobilier, alors que ceux qui sont recrutés localement ne peuvent y prétendre ;

Considérant que M. X n'a pas légalement droit à bénéficier de l'avantage octroyé en matière de logement à certains agents du ministère de la défense par l'instruction susmentionnée du 20 juillet 1992, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas ; qu'il ne saurait, dès lors, quelle que soit la discrimination qui serait faite entre agents, obtenir réparation du préjudice que lui a causé le refus de lui octroyer cet avantage ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité correspondant audit avantage ne peut, par suite, qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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00BX01633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01633
Date de la décision : 08/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-08;00bx01633 ?
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