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08/12/2003 | FRANCE | N°00BX01807

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre, 08 décembre 2003, 00BX01807


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 août 2000 sous le n° 00BX01807 présentée pour M. Christian X, demeurant ..., ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 10 janvier 2002 ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1216 en date du 27 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandé

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3°) de condamner l'Etat à lui verser 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 août 2000 sous le n° 00BX01807 présentée pour M. Christian X, demeurant ..., ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 10 janvier 2002 ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1216 en date du 27 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-01 D

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8-1° du code général des impôts, les membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206-1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35, sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il y a lieu, en ce qui concerne la détermination des bases d'imposition des différents associés, de se référer à leurs droits dans la société ; que ces droits sont, sauf stipulation contraire, ceux qui résultent du pacte social ; que, par suite, les bases d'imposition de chaque associé doivent être déterminées par référence à une répartition des résultats sociaux présumée faite conformément au pacte social, sauf dans le cas où un acte ou une convention, passés avant la clôture de l'exercice, ont pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, par décisions du 18 mars 1991, les assemblées générales de la société civile immobilière du Pertuis et de la société civile immobilière de Menson dont M. X est associé, ont décidé de ne pas répartir les résultats sociaux conformément à leurs statuts mais selon d'autres modalités, ces décisions sont postérieures à la clôture de l'exercice 1990 et ne sont donc pas opposables à l'administration pour la détermination de la part des bénéfices de ces sociétés qui est imposable entre les mains de M. X au titre de l'année 1990 ; que, par suite, c'est à bon droit que le directeur régional des impôts de Poitou-Charentes a considéré que la part du bénéfice social perçue par M. X au titre de l'exercice 1990 devait être déterminée en fonction de ses droits tels qu'ils étaient inscrits au pacte social en vigueur au 31 décembre 1990, date de clôture des exercices des sociétés civiles immobilières ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Christian X est rejetée.

- 3 -

00BX01807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01807
Date de la décision : 08/12/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SOURNIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-08;00bx01807 ?
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