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08/12/2003 | FRANCE | N°00BX01961

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre, 08 décembre 2003, 00BX01961


Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe le 17 août 2000, les 5 septembre, 20 et 24 octobre, 6 novembre 2000, le 28 décembre 2001, les 30 mai et 15 juillet 2002, le 7 octobre 2003, présentés par M. Constantin X dont l'adresse est ... ;

M. X demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 30 juin 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa plainte pour faux en écriture et mutation abusive dirigée contre l'Organisme central d'intégration du système d'information dépendant de France Télécom ;

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Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe le 17 août 2000, les 5 septembre, 20 et 24 octobre, 6 novembre 2000, le 28 décembre 2001, les 30 mai et 15 juillet 2002, le 7 octobre 2003, présentés par M. Constantin X dont l'adresse est ... ;

M. X demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 30 juin 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa plainte pour faux en écriture et mutation abusive dirigée contre l'Organisme central d'intégration du système d'information dépendant de France Télécom ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

Classement CNIJ : D

- les observations de M. X ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ordonnance attaquée a rejeté la demande de M. X pour irrecevabilité manifeste aux motifs, d'une part, que la plainte pour mutation abusive est dépourvue de conclusions à fin d'annulation d'une décision ou de conclusions indemnitaires, d'autre part, que la plainte pour faux en écritures n'est pas une demande recevable dès lors qu'elle n'est pas présentée à l'appui de conclusions distinctes elles-mêmes recevables ; que si M. X déclare en appel vouloir obtenir l'annulation de la décision du 11 février 1993 l'affectant à l'Organisme central d'intégration du système d'information ainsi que l'annulation de la notification de cette décision, il ne soutient pas avoir présenté de telles conclusions dans sa demande devant le tribunal administratif et ne conteste pas les motifs d'irrecevabilité qui lui ont été opposés par l'ordonnance dont il a fait appel ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté pour irrecevabilité manifeste sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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00BX01961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01961
Date de la décision : 08/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-08;00bx01961 ?
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