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18/12/2003 | FRANCE | N°01BX02450

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 18 décembre 2003, 01BX02450


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 5 et 19 novembre 2001, sous le n°'01BX2450, présentée pour M. Y... Y, demeurant ..., par Me X..., avocat ;

M. Y demande à la cour d'annuler le jugement en date du 20 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté d'expulsion en date du 27 décembre 1999 pris par le ministre de l'Intérieur à son encontre et d'annuler cette décision ;

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Classement CNIJ : 335-02 ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 5 et 19 novembre 2001, sous le n°'01BX2450, présentée pour M. Y... Y, demeurant ..., par Me X..., avocat ;

M. Y demande à la cour d'annuler le jugement en date du 20 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté d'expulsion en date du 27 décembre 1999 pris par le ministre de l'Intérieur à son encontre et d'annuler cette décision ;

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Classement CNIJ : 335-02 C

335-05

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si M. Y fait valoir que le procès-verbal de la séance du 12 octobre 1999, de la commission prévue à l'article 24 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 n'est pas signé de tous les membres la composant, une telle circonstance n'est pas de nature à entacher l'arrêté d'expulsion en litige d'irrégularité, dès lors qu'aucun texte ne prévoit l'obligation du respect d'une telle formalité ;

Considérant, en deuxième lieu, que, dans son avis, ladite commission expose la situation de M. Y, dont elle cite les déclarations, et énonce les raisons pour lesquelles, compte tenu des faits qui sont reprochés à celui-ci, elle émet un avis favorable à son expulsion ; qu'ainsi cet avis est suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'expulsion peut être prononcée (...) b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ; qu'il ressort des pièces du dossier que depuis son arrivée en France en 1980, M. Y qui avait obtenu le statut de réfugié, a commis de nombreuses infractions de gravité croissante ; qu'il a, en effet, en dernier lieu, été condamné pour trafic de stupéfiants à un an puis trois ans d'emprisonnement ; que, dès lors, eu égard à son comportement, et alors même qu'il a fait l'objet d'une décision de l'autorité judiciaire, d'ailleurs postérieure à la mesure litigieuse, le relevant des interdictions du territoire résultant des peines prononcées, M. Y n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en considérant que le ministre avait pu estimer que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. Y fait valoir qu'il vit en France depuis vingt ans, que sa famille y réside, et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale en considérant que l'arrêté d'expulsion ne portait pas une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que M. Y ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté d'expulsion attaqué, qui ne précise pas le pays de renvoi, de la violation de l'article 33 de la convention de Genève, alors même que, par une décision distincte, qui ne fait pas l'objet du présent recours, le préfet de l'Indre a fixé son pays d'origine comme pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

3

N° 01BX02450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02450
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : GALINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-18;01bx02450 ?
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