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18/12/2003 | FRANCE | N°99BX01529

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 99BX01529


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 1999 sous le n° 99BX01529, présentée pour la commune de NIORT, représentée par son maire ;

La commune de NIORT demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 961860 du 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 10 septembre 1996 portant approbation du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés et d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 1999 sous le n° 99BX01529, présentée pour la commune de NIORT, représentée par son maire ;

La commune de NIORT demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 961860 du 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 10 septembre 1996 portant approbation du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés et d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;

Vu le décret n° 93-139 du 3 février 1993 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 135-02-03-03-06 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- les observations de Me X... pour Me Pielberg, avocat de la commune de NIORT ;

- et les conclusions de M.Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, en date du 8 avril 1999, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de la commune de NIORT tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres, en date du 10 septembre 1996, portant approbation du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés ; que le tribunal n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, soulevé par la commune de NIORT tiré de ce que le plan litigieux avait été pris en méconnaissance des dispositions de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée qui prévoient la prise en compte des besoins et des capacités des zones voisines hors du périmètre d'application du plan départemental ; que cette omission à statuer entache d'irrégularité le jugement qui doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune de NIORT devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10-2 de la loi du 15 juillet 1975 dans sa rédaction issue de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 : ...Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général, au conseil départemental d'hygiène ainsi qu'aux conseils généraux des départements limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis. Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par l'autorité compétente ... ; que ces dispositions imposent que la procédure consultative des différents conseils soit achevée avant l'ouverture de l'enquête publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique préalable à l'approbation du plan départemental des déchets ménagers et assimilés du département des Deux-Sèvres s'est tenue du 5 juin au 5 juillet 1996 ; que, toutefois, le préfet des Deux-Sèvres a, en application des dispositions précitées, saisi pour avis les présidents des conseils généraux du Maine et Loire, de la Vendée, de la Vienne, de la Charente et de la Charente-Maritime du projet de plan le 29 mai 1996 soit moins de sept jours avant l'ouverture de l'enquête publique ; qu'ainsi les conseils généraux des départements limitrophes n'ont pas disposé d'un délai suffisant pour émettre leur avis avant l'ouverture de ladite enquête ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, nonobstant la circonstance que le décret prévu à l'article 60 de la loi du 2 février 1995 modifiant l'article 10-2 de la loi du 15 juillet 1975 n'était pas paru à la date à laquelle la procédure d'élaboration du plan en cause a été engagée, dès lors qu'un tel décret n'était pas nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions précitées ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par la commune de NIORT, celle-ci est fondée à demander l'annulation de cet arrêté ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 8 avril 1999 du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 10 septembre 1999 sont annulés.

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99BX01529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99BX01529
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : PIELBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-18;99bx01529 ?
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