La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2003 | FRANCE | N°00BX02680

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2003, 00BX02680


Vu, enregistré au greffe de la cour le 16 novembre 2000, sous le n° 00BX02680, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 1er février 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à rembourser à l'association syndicale autorisée d'irrigation de Saint-Just la somme de 98 207 F au titre de crédit de taxe de valeur ajoutée déductible de la période allant du 15 mars au 31 décembre 1996 et

lui verser la somme de 4 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 16 novembre 2000, sous le n° 00BX02680, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 1er février 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à rembourser à l'association syndicale autorisée d'irrigation de Saint-Just la somme de 98 207 F au titre de crédit de taxe de valeur ajoutée déductible de la période allant du 15 mars au 31 décembre 1996 et à lui verser la somme de 4 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- de rejeter la demande de l'association syndicale autorisée d'irrigation de Saint-Just tendant à ce que lui soit accordé le remboursement dudit crédit ;

...................................................................................................................

Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-06 C

19-06-02-09-01

19-06-02-01-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 278 du code général des impôts : Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20,60 p .100 et qu'aux termes de l'article 278 bis du même code : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 p.100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commissions, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : 1° Eau et boissons non alcooliques ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes que l'association syndicale autorisée d'irrigation de Saint-Just a prélevées auprès de ses adhérents au cours de la période du 15 mars au 31 décembre 1996 ont eu pour objet de financer le coût de l'investissement du réseau d'irrigation resté à sa charge après la perception des subventions dont elle a bénéficié, ainsi que diverses dépenses de fonctionnement courantes auxquelles elle devait faire face ; que ces recettes, qui ne correspondent pas à la livraison d'eau, sont taxables au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, c'est à juste titre qu'elle a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal sur la totalité des recettes qu'elle a perçues au cours de cette période ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à rembourser à l'association syndicale autorisée d'irrigation de Saint-Just la somme de 98 207 F, soit 14 971,56 euros, au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de la période litigieuse, et à verser à cette association la somme de 4 000 F, soit 609,80 euros, sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à l'association syndicale autorisée d'irrigation de Saint-Just la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er février 2000 est annulé.

Article 2 : La demande de l'association syndicale autorisée d'irrigation de Saint-Just de remboursement de la somme de 98 207 F, soit 14 971,56 euros, au titre de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de la période allant du 15 mars au 31 décembre 1996 est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'association syndicale autorisée d'irrigation de Saint-Just sont rejetées.

- 2 -

00BX02680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02680
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BÉLAVAL
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LANGLADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-30;00bx02680 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award