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30/12/2003 | FRANCE | N°01BX01442

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2003, 01BX01442


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 08 juin 2001, sous le n°'01BX1442, présentée pour Mme Fatna X demeurant chez Mme Y, ..., par Me Rabesandratana, avocat ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 3 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2000 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivré un titre de séjour ;

- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

- de prescr

ire au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention vie pr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 08 juin 2001, sous le n°'01BX1442, présentée pour Mme Fatna X demeurant chez Mme Y, ..., par Me Rabesandratana, avocat ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 3 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2000 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivré un titre de séjour ;

- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

- de prescrire au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte de 500 francs par jour de retard ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Classement CNIJ : 335-01-03 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-marocain du 10 novembre 1983 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :

- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en vertu d'une règle générale de procédure applicable même sans texte, un membre d'une juridiction administrative qui a publiquement exprimé son opinion sur un litige ne peut participer à la formation de jugement statuant sur le même litige ou sur le recours formé contre une décision statuant sur ce litige ; que cette règle s'applique au juge des référés lorsque, statuant seul sur une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, il a pris position sur la nature des moyens susceptibles de justifier la suspension de l'exécution de la décision administrative litigieuse ; que, dans un tel cas, ce magistrat ne peut participer à la formation de jugement statuant sur la légalité de ladite décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 3 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2000 du préfet de la Charente-Maritime rejetant sa demande de titre de séjour, a été rendu par une formation comprenant un magistrat qui avait rendu le 16 janvier 2001, en qualité de juge des référés, une ordonnance statuant sur la demande de suspension de l'exécution de ladite décision présentée par l'intéressée et prenant position sur la nature des moyens susceptibles de justifier une telle mesure ; que, la formation qui a prononcé le jugement attaqué étant ainsi irrégulièrement composée, ce jugement doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité de la décision en date du 13 novembre 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreuses attestations produites par Mme X, qui ne sont pas contestées par le ministre de l'intérieur, que la requérante, âgée de 69 ans, qui ne dispose plus de foyer ni de ressources au Maroc en raison du refus de son fils de continuer à la loger, a été recueillie par sa fille française, laquelle s'est engagée sur l'honneur à la prendre en charge jusqu'à la fin de sa vie ; que, dans ces conditions, eu égard à la qualité des liens que Mme X entretient avec sa famille française et à l'absence de relations avec son fils, qui constituait son unique famille au Maroc, la décision en litige par laquelle le préfet de la Charente Maritime a refusé de délivrer à celle-ci un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard

des motifs de ce refus ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que le préfet de la Charente-Maritime ne pouvait, au regard des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à demander l'annulation de la décision en litige du 13 novembre 2000 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; que l'article L 911-3 du même code dispose que : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L 911-1 et L 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration délivre à Mme X une carte de séjour portant la mention vie familiale et privée prévue à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas du dossier qu'un changement dans les circonstances de droit et de fait y fasse obstacle ; que, par suite, il y a lieu de prescrire à l'autorité compétente de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie familiale et privée à Mme X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative, Mme X n'a pas allégué avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés, qu'il aurait réclamé à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de ces dispositions ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 3 mai 2001 et la décision du préfet de la Charente-Maritime en date du 13 novembre 2000 sont annulés.

Article 2 : Il est prescrit au préfet de la Charente-Maritime de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie familiale et privée à Mme X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

4

N° 01BX01442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01442
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : RABESANDRATANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-30;01bx01442 ?
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