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02/02/2004 | FRANCE | N°00BX02110

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 02 février 2004, 00BX02110


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 31 août 2000 sous le n° 00BX02110 présentée par M. Pierre X, demeurant ..., ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 5 février 2002 ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-323 en date du 15 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti par avis de mise en recouvrement du 8 août 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
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br>3°) de condamner l'Etat à lui verser 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 31 août 2000 sous le n° 00BX02110 présentée par M. Pierre X, demeurant ..., ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 5 février 2002 ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-323 en date du 15 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti par avis de mise en recouvrement du 8 août 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-06-02-01 C

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code... et qu'aux termes de l'article L. 59 B du même livre : La commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés au 2 de l'article 667 du code général des impôts ainsi qu'à l'impôt de solidarité sur la fortune ;

Considérant que les redressements notifiés à M. X sont relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière et ne relèvent pas, dès lors, du domaine de compétence de la commission départementale de conciliation tel que défini à l'article L.59 B précité ; qu'ainsi, alors même que, dans ses observations du 10 mai 1995, le contribuable avait demandé la saisine de la commission départementale de conciliation, le défaut de consultation de cette commission n'a pas entaché la procédure d'imposition d'irrégularité, quand bien même la taxe litigieuse s'est substituée aux droits d'enregistrement initialement acquittés par le contribuable ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ;

Considérant que M. et Mme X ont acquis le 30 juillet 1993 un immeuble à usage de bergerie situé à Genos (Hautes-Pyrénées) sur lequel ils ont fait réaliser des travaux autorisés par un permis de construire ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, notamment des plans accompagnant le dossier de demande de permis de construire, que ces travaux ont eu pour objet de rendre l'immeuble habitable dans son entier ; que si le requérant soutient que seul l'étage, auparavant affecté à l'habitation du berger, est habitable, il n'apporte aucun élément de justification à l'appui de ses dires ; qu'il s'ensuit, nonobstant la circonstance qu'il ne pouvait y avoir de modifications importantes du gros oeuvre dès lors que le bâtiment dont s'agit est situé dans une zone naturelle du plan d'occupation des sols, que les travaux réalisés par M. et Mme X doivent être regardés comme ayant constitué une opération concourant à la production d'un immeuble au sens des dispositions précitées de l'article 257-7° du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Pierre X est rejetée.

- 3 -

00BX02110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02110
Date de la décision : 02/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-02;00bx02110 ?
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