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03/02/2004 | FRANCE | N°00BX00762

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 03 février 2004, 00BX00762


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 2000, présentée par M. Jean-Paul X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour

- d'annuler le jugement du 20 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre le refus de la commune de Mondavezan de lui communiquer son plan d'occupation des sols, la matrice cadastrale de ses propriétés et les délibérations du conseil municipal mentionnées dans les lettres du 28 décembre 1995 et du 27 janvier 1996 et dirigée, d'autre part, contre la délibération du 1e

r mars 1996 par laquelle le conseil municipal a décidé d'acquérir un terrai...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 2000, présentée par M. Jean-Paul X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour

- d'annuler le jugement du 20 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre le refus de la commune de Mondavezan de lui communiquer son plan d'occupation des sols, la matrice cadastrale de ses propriétés et les délibérations du conseil municipal mentionnées dans les lettres du 28 décembre 1995 et du 27 janvier 1996 et dirigée, d'autre part, contre la délibération du 1er mars 1996 par laquelle le conseil municipal a décidé d'acquérir un terrain lui appartenant ;

- de lui indiquer son avis sur le fait de regrouper dans une délibération des faits postérieurs à son édiction ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 26-06 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X :

Considérant, en premier lieu, que dans son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 9 octobre 2000, M. X déclare se désister de ses demandes relatives à la communication de la délibération du conseil municipal de Mondavezan du 26 janvier 1996 et de son ordre du jour et à la délibération du 11 avril 1996 ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. X en ce qui concerne ces conclusions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en dehors des cas prévus par l'article R 212-1 du code de justice administrative, il n'appartient pas à la Cour de donner des avis ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour lui donne son avis sur la pratique ayant consisté pour la commune à regrouper dans une délibération des faits postérieurs à celle-ci ne sont pas recevables ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de demander aux parties de s'expliquer ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour demande au maire de Mondavezan de s'expliquer sur ses déclarations relatives à la délibération du 26 janvier 1996 ne sont pas recevables ;

Considérant, enfin que, si M. X critique le jugement du tribunal administratif en ce qu'il passe sous silence certains faits et ne lui apporte pas l'information qu'il souhaitait sur le déroulement des faits, de tels moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur les conclusions tendant à ce que le recours de M. X soit déclaré abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 francs. ; que la faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Mondavezan tendant à ce que M. X soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner M. X à payer à la commune de Mondavezan une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. X de ses demandes relatives à la communication de la délibération du conseil municipal de Mondavezan du 26 janvier 1996 et de son ordre du jour et à la délibération du 11 avril 1996 .

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 00BX00762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00762
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : FOSSAT-GLOCK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-03;00bx00762 ?
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