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16/02/2004 | FRANCE | N°00BX02768

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 16 février 2004, 00BX02768


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 novembre 2000 présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges, en date du 19 octobre 2000, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 25 000 F au titre des frais

irrépétibles ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 novembre 2000 présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges, en date du 19 octobre 2000, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 25 000 F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03 C

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les observations de Maître Fraignieau de la société Fidal, avocat de M. X ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant celle de cette exonération. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles... ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier, les démarcheurs agissent pour le compte des établissements de crédit, des prestataires de services d'investissement et des entreprises d'assurance, dans le cadre d'un mandat et sont, nonobstant toute convention contraire, considérés comme leurs préposés au sens de l'article 1384 du code civil ;

Considérant que M. X a exercé, du 1er avril 1989 au 31 mars 1992, à Aixe-sur-Vienne (Haute-Vienne), une activité de placement de produits financiers et de contrats d'assurance, qui a représenté plus de 90 % de ses revenus au titre des années 1990 et 1991, ainsi que celle de conseil en gestion de patrimoine ; que si le requérant ne conteste pas que son activité de conseil en gestion de patrimoine n'était pas de nature commerciale, il soutient que son activité de placement de produits financiers et de contrats d'assurance constituait une activité de courtage, donc une activité commerciale éligible au dispositif d'exonération prévu à l'article 44 sexies précité du code général des impôts ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des conventions produites par l'administration devant les premiers juges et conclues par M. X avec la société Holding Union Financière George V, la société MIM France et la Banque Industrielle et Mobilière Privée, que l'intéressé exerçait son activité de placement de produits financiers et de contrats d'assurance dans le cadre de contrats, aux termes desquels il était mandaté par des organismes financiers pour prospecter et démarcher des clients, leur proposer des produits d'investissement ou d'assurance dont la liste était fixée par lesdits organismes, et recueillir directement leurs ordres, en contrepartie d'une rémunération consistant en commissions fixées par des barèmes annexés aux contrats et calculées en fonction des affaires amenées par lui ; qu'en outre, M. X disposait, au titre des conventions susmentionnées, d'une carte d'emploi nécessaire à l'activité de démarchage financier en application de la loi du 3 janvier 1972 susvisée ; qu'ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant exercé une activité de démarcheur financier dans le cadre défini par ladite loi, et non, comme il le soutient, une activité de courtier, laquelle suppose l'absence de lien contractuel entre le courtier et les personnes qu'il met en relation ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration, en se fondant sur les dispositions de la loi fiscale et non sur une réponse ministérielle Treille du 2 janvier 1992, a considéré que l'activité exercée par M. X n'était pas de nature industrielle, commerciale ou artisanale et, par suite, n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X est rejetée.

- 2 -

00BX02768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02768
Date de la décision : 16/02/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ANDURU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-16;00bx02768 ?
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