Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 avril 2000 sous le n° '00BX789, présentée par la commune de SAINT SULPICE DE FALEYRENS, représentée par son maire, qui demande à la cour d'annuler le jugement du 19 décembre 1999 en ce que le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser une somme de 4 000 francs à Mme X au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
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Classement CNIJ : 54-06-05-11 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 :
- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a eu recours au ministère d'avocat dans l'instance l'opposant, devant le tribunal administratif de Bordeaux, à la commune de SAINT SULPICE DE FALEYRENS et à l'issue de laquelle elle a obtenu la décharge partielle de l'obligation de payer à la commune une somme correspondant à un trop-perçu de traitement ; que, dès lors, la commune de SAINT SULPICE DE FALEYRENS, qui se borne à soutenir qu'elle n'a fait qu'appliquer les dispositions réglementaires en vigueur, n'établit pas que le tribunal administratif a méconnu les dispositions susvisées de l'article L 761-1 en la condamnant à verser à Mme X la somme de 4 000 francs ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander l'annulation du jugement susvisé en date du 19 décembre 1999 en ce qu'il l'a condamnée à payer ladite somme à Mme X ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de SAINT SULPICE DE FALEYRENS est rejetée.
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N° 00BX00789