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24/02/2004 | FRANCE | N°99BX02330

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 24 février 2004, 99BX02330


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 1999, présentée pour M. Michel X, demeurant ... et la SCEA du CHATEAU TRIMOULET, dont le siège est au Château Trimoulet, représentée par son gérant, par Me Magret, avocat au barreau de Libourne ;

M. X et la SCEA du Château TRIMOULET demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 10 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

- d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur en date du 8 novembre 1996, portant homologation du class...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 1999, présentée pour M. Michel X, demeurant ... et la SCEA du CHATEAU TRIMOULET, dont le siège est au Château Trimoulet, représentée par son gérant, par Me Magret, avocat au barreau de Libourne ;

M. X et la SCEA du Château TRIMOULET demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 10 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

- d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur en date du 8 novembre 1996, portant homologation du classement des vins à appellation d'origine contrôlée Saint-Emilion Grand Cru , ainsi que, en tant que de besoin, la proposition du Comité national des vins et d'eaux de vie de l'Institut des vins d'appellation d'origine ;

- à titre subsidiaire, d'ordonner toutes mesures d'instruction concernant les prix pratiqués et la qualité des vins produits ;

Classement CNIJ : 03-05-06-02 C+

- encore plus subsidiairement, d'enjoindre au Comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) de proposer son classement en grand cru classé de l'appellation d'origine Saint Emilion Grand Cru ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 81/70 du 28 avril 1970 ;

Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 355/79 du 5 février 1979 ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Vu le décret du 11 janvier 1984 concernant les appellations d'origine contrôlées Saint-Emilion et Saint-Emilion Grand Cru et le règlement y annexé ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué, en date du 10 juin 1999, a été notifié à M. X et à la SCEA du CHATEAU TRIMOULET par courrier du 10 août 1999, dont il a été accusé réception le 12 août 1999 ; que la requête dirigée contre ce jugement a été enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 1999, soit dans le délai prévu par l'article R. 229 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'INAO n'est pas fondée et doit être écartée ;

Sur l'exception d'incompétence soulevée par l'INAO :

Considérant qu' aux termes de l'article 2 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes des ministres qui ne peuvent être pris qu'après avis du Conseil d'Etat ;

Considérant que l'arrêté attaqué, en date du 8 novembre 1996, relatif au classement des crus des vins à appellation d'origine contrôlée Saint-Emilion grand cru , qui a pour seul objet d'homologuer le classement des crus des vins d'appellation contrôlée Saint-Emilion grand cru proposé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO, repose sur l'appréciation de la situation particulière des exploitations produisant les crus concernés et ne présente pas un caractère réglementaire ; que, par suite, l'INAO n'est pas fondé à soutenir qu'il s'agirait d'un acte réglementaire relevant de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort en vertu des dispositions précitées du décret du 30 septembre 1953 ;

Sur les conclusions de la requête :

Considérant que l'article 7 du décret du 11 janvier 1984 concernant les appellations d'origine contrôlées Saint-Emilion et Saint-Emilion grand cru dispose : L'utilisation des mentions Grand cru classé ou Premier grand cru classé est réservée aux exploitations viticoles ayant fait l'objet d'un classement officiel homologué par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat chargé de la consommation après avis du syndicat intéressé sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie. Les vins qui sont issus de ces exploitations doivent répondre aux conditions de production fixées pour l'appellation Saint-Emilion grand cru. Ne peuvent figurer audit classement que les exploitations viticoles qui répondent aux dispositions du règlement fixant les conditions requises pour pouvoir bénéficier de la mention Grand cru classé ou Premier grand cru classé. Ce règlement, après avis des syndicats intéressés et sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation. Le classement susvisé est valable pour dix ans à compter de la parution de l'arrêté d'homologation ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 5 du règlement pris en application du décret précité, pose, parmi les conditions d'admission des candidatures, celles de répondre dans la présentation des vins à une utilisation régulière et normale du nom de l'exploitation au cours des dix dernières années et d'avoir, au cours de ces dix dernières années, obtenu pour au moins sept récoltes le certificat d'agrément correspondant aux dénominations grand cru classé et premier grand cru classé ; que les dénominations grand cru classé et premier grand cru classé , constituent des mentions, au sens des mentions traditionnelles complémentaires autorisées par l'article 12, paragraphe i) du règlement du conseil des communautés européennes n°355/79 du 5 février 1979, et non des appellations d'origine contrôlées ; que, dès lors, les requérants, dont la candidature n'a d'ailleurs pas été refusée, ne sauraient utilement invoquer la méconnaissance qu'ils allèguent, sans autre précision, de la réglementation de la communauté européenne ;

Considérant, en second lieu, que l'article 6 du même règlement, tant dans sa rédaction de 1984 que dans celle de 1996, dispose que la commission établit son jugement à partir de tous les facteurs qui peuvent être pris en compte pour justifier ou infirmer le classement, et parmi lesquels, en particulier , la consistance de l'exploitation aussi bien en dimensions qu'en caractéristiques qualitatives, la conduite de l'exploitation tant sur le plan viticole que sur celui de l'oenologie, la commercialisation, la présentation, la notoriété, l'importance des actions promotionnelles et les prix de vente, la constance et le niveau de qualité des vins appréciés entre autres par dégustation des échantillons ; que la prise en compte du prix de vente pratiqué, qui ne constitue que l'un des éléments pouvant être pris en compte, n'est pas, par elle-même, illégale ;

Considérant, enfin, que la SCEA du CHATEAU TRIMOULET, qui a, depuis 1955, bénéficié du classement Saint-Emilion grand cru classé , a, le 31 janvier 1995, fait acte de candidature pour voir son exploitation reconduite en grand cru classé ; que pour refuser de faire droit à sa demande, le comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO a estimé d'une part, que au stade de la commercialisation, le prix de sortie ne correspond pas au niveau requis pour un grand cru classé et, d'autre part, que la qualité des vins a été reconnue comme insuffisante vis-à-vis du titre revendiqué pour la période du présent classement (1983 à 1992 compris) ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des fiches de dégustation produites, qu'en estimant, sur la base des travaux d'une commission d'experts, que le Château Trimoulet n'était pas d'une qualité suffisante pour bénéficier du classement en grand cru classé de l'appellation d'origine contrôlée Saint-Emilion grand cru , le Comité national de l'INAO ait porté une appréciation entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; que si les requérants font valoir que les échantillons de vins dégustés ont été conservés dans des conditions qui auraient altéré leurs qualités, il est constant que tous les échantillons ont été conservés dans les mêmes conditions et qu'aucune rupture d'égalité entre les candidats ne peut être invoquée sur ce point ; que le motif tiré de l'insuffisante qualité des vins suffisait, à lui seul, à justifier le refus de classement opposé aux requérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X et la SCEA du CHATEAU TRIMOULET ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X et la SCEA du CHATEAU TRIMOULET à payer à l'INAO une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête présentée par M. Michel X et la SCEA du CHATEAU TRIMOULET est rejetée.

Article 2 : M. Michel X et la SCEA du CHATEAU TRIMOULET verseront à l'INAO une somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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99BX02330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX02330
Date de la décision : 24/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : MAGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-24;99bx02330 ?
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