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16/03/2004 | FRANCE | N°00BX02128

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 16 mars 2004, 00BX02128


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 4 septembre 2000, sous le n° '00BX002128, présentée pour M. Jean-Gabriel X, demeurant ..., par Me Aramendi, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan du 19 août 1998 décidant de retenir une lettre adressée à un correspondant extérieur, et du 21 août 1998 le condamnant à une peine de mise e

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 4 septembre 2000, sous le n° '00BX002128, présentée pour M. Jean-Gabriel X, demeurant ..., par Me Aramendi, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan du 19 août 1998 décidant de retenir une lettre adressée à un correspondant extérieur, et du 21 août 1998 le condamnant à une peine de mise en cellule disciplinaire pendant 4 jours dont 2 jours avec sursis, et de la décision du directeur régional des services pénitentiaires du 25 septembre 1998 confirmant la sanction disciplinaire du 21 août 1998 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 000 francs en réparation du préjudice subi ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 francs en réparation du préjudice subi et une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 37-05-02-01 C

37-03-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2004 :

- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la mesure de rétention du courrier de M. X :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une procédure disciplinaire a été engagée par le directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan à l'encontre de M. X, détenu, en raison de propos tenus par celui-ci à l'encontre d'un surveillant de l'établissement, dans un courrier adressé à un tiers ; que si le requérant conteste la légalité de la mesure par laquelle l'administration a retenu ledit courrier pour l'annexer au dossier disciplinaire à titre de preuve, une telle mesure prise dans le cadre de la procédure disciplinaire en cours, n'a pas le caractère d'une décision prise notamment sur le fondement des articles 414 et 415 du code de procédure pénale ; que M. X n'est donc pas recevable à en demander l'annulation ;

Sur la légalité de la décision prononçant une sanction :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D 250-2 du code de procédure pénale : En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, le détenu est convoqué par écrit devant la commission de discipline. La convocation doit comporter l'exposé des faits qui lui sont reprochés et indiquer le délai dont il dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à trois heures. ; que l'article D 250-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : Lors de sa comparution devant la commission de discipline, le détenu présente en personne, sous la seule réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous, ses explications écrites ou orales.. ;

Considérant que M. X soutient que la décision lui infligeant une sanction de mise en cellule disciplinaire, a méconnu les droits de la défense, la possibilité de recourir à un avocat lui ayant été refusée ; que, cependant, d'une part, il ne résulte pas des dispositions précitées du code de procédure pénale, alors en vigueur, que le détenu poursuivi puisse se faire assister d'un conseil lors de la séance de la commission de discipline, d'autre part, M. X ne peut utilement se fonder sur les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne concernent que les procédures suivies devant les juridictions et ne sont pas applicables à l'élaboration et au prononcé des sanctions par l'autorité administrative ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D 249-3 du code de procédure pénale : Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu : 2° De formuler dans les lettres adressées à des tiers, des menaces, des injures ou des propos outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement... ; que l'article D 251-3 du même code dispose que : (...) La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder (...) quinze jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. ;

Considérant que dans un courrier adressé à un tiers, M. X a mis en cause le comportement d'un surveillant à son égard et l'a notamment accusé d'être prêt à tout pour nuire aux détenus ; que de tels propos, qui présentent un caractère outrageant, constituent une faute disciplinaire prévue par l'article D 249-3 du code de procédure pénale précité ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision le plaçant en cellule disciplinaire pendant quatre jours dont deux jours avec sursis est dépourvue de base légale ; qu'il n'établit pas non plus que, compte tenu des faits reprochés, une telle mesure est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en litige ;

Sur les conclusions à fins d'indemnisation :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'illégalité des décisions en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° ° 00BX02128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02128
Date de la décision : 16/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : ARAMENDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-16;00bx02128 ?
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