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26/04/2004 | FRANCE | N°00BX01578

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 26 avril 2004, 00BX01578


Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 juillet 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la société anonyme Verts Loisirs la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1992 et des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre intégral

ement l'imposition contestée à la charge de la S.A. Verts Loisirs ;

.....................

Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 juillet 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la société anonyme Verts Loisirs la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1992 et des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la S.A. Verts Loisirs ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04 C+

Vu la note en délibéré enregistrée le 17 mars 2004, présentée pour la société Verts Loisirs ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2004 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les observations de Maître X... de la SCP Lalanne-Derrien-Lalanne, avocat de la S.A. Verts Loisirs ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 214-1-1° du code général des impôts : Sont admis en déduction : 1° En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d'eux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Verts Loisirs, créée en 1979 sous la forme d'une société anonyme coopérative de commerçants détaillants, exerce l'activité de centrale d'achat destinée à approvisionner des entreprises spécialisées dans le négoce et la réparation de matériel de motoculture de loisirs ; que la société a porté en déduction de ses résultats de l'exercice clos le 30 septembre 1992 une somme de 3 100 000 F correspondant à des ristournes à reverser à ses adhérents ; que lesdites ristournes ont été effectivement versées au cours de l'exercice clos le 30 septembre 1993 pour un montant total de 3 203 488 F, l'excédent de 103 488 F venant en déduction du résultat de l'exercice 1993 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement intérieur de la société Verts Loisirs, approuvé par l'assemblée générale ordinaire, tel qu'il était en vigueur à la clôture de l'exercice litigieux : En fin d'exercice les ristournes annuelles ou quantitatives obtenues des fournisseurs seront réparties entre les adhérents au prorata des achats effectués par chacun d'eux par l'intermédiaire du groupement auprès de chaque fournisseur et pour les produits concernés ; qu'ainsi, le principe du reversement aux adhérents des ristournes obtenues des fournisseurs au titre des opérations effectuées au cours de l'exercice clos en 1992 était certain à la clôture de cet exercice, et les modalités de calcul de ce reversement précisées ; que toutefois la société Verts Loisirs n'apporte pas d'éléments permettant d'établir que le montant des sommes à verser à ses adhérents en application de ce même règlement intérieur à raison des opérations réalisées au cours de l'exercice clos en 1992 pouvait être déterminé avec exactitude à la clôture de cet exercice ; que, dès lors, elle aurait seulement pu constituer au titre de cet exercice une provision sur le fondement des dispositions du 5° de l'article 39-I du code général des impôts ; qu'en vertu de ces dispositions, les provisions ne sont déductibles qu'à la condition, notamment, qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ; que cette condition n'est pas remplie en l'espèce, la somme litigieuse de 3 100 000 F n'ayant pas été inscrite en comptabilité à titre de provision mais en tant que avoirs à établir ; que, dès lors, c'est à tort que, pour accorder la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel la société a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1992, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la société Verts Loisirs était, au regard de la loi fiscale, en droit de déduire la somme litigieuse à titre de provision des résultats de l'exercice clos le 30 septembre 1992 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la société Verts Loisirs à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'imposition litigieuse, ainsi que les conclusions subsidiaires présentées par elle ;

Considérant que si la société Verts Loisirs a revendiqué devant le tribunal administratif le bénéfice de l'instruction du 30 novembre 1989 reprise à la documentation administrative de base sous la référence 4 H 2141 et s'il est vrai que cette instruction admet que la condition tenant à la comptabilisation effective de la provision dans les écritures de l'exercice ne soit pas opposable aux sociétés coopératives pour les provisions sur ristournes, il résulte de l'instruction que la société Verts Loisirs ne remplit pas la condition, fixée par cette même instruction, selon laquelle la déduction doit être opérée, de façon extra-comptable, sur le tableau de détermination des résultats n° 2058 AN auquel doit être annexé un relevé précisant les modalités de calcul et le montant des dotations aux provisions pour ristournes ; que la société ne peut donc obtenir le bénéfice de la doctrine administrative invoquée ;

Considérant que, par sa décision d'admission partielle de la réclamation de la société, en date du 29 octobre 1996, le directeur régional des impôts a admis que les ristournes reversées aux adhérents étaient déductibles, mais seulement de l'exercice au titre duquel elles avaient été effectivement versées, soit l'exercice clos en 1993 ; qu'il a, par conséquent, d'une part, accordé le dégrèvement de l'impôt sur les sociétés spontanément acquitté par la société au titre de cet exercice, de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui avait été établie au titre du même exercice, ainsi que du supplément d'impôt sur les sociétés sur distributions établi au titre de l'exercice clos en 1992, d'autre part, maintenu l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés établie au titre de ce même exercice ; que, contrairement à ce que soutient la société, le directeur était en droit de maintenir l'imposition litigieuse en la justifiant par des motifs différents de ceux figurant dans la notification de redressements ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des erreurs ou omissions auraient été commises par l'administration dans l'octroi ou le calcul des dégrèvements susmentionnés ; qu'en outre, par décision du 13 septembre 1996, antérieure à la décision d'admission partielle susvisée, l'administration a tenu compte du déficit de l'exercice 1993 pour calculer le montant de l'impôt dû au titre de l'exercice 1994 et a prononcé le dégrèvement de 33 507 F au titre de l'impôt sur les sociétés pour 1994 ; qu'il n'appartient pas à la cour de reconnaître la constatation d'un déficit au titre des exercices clos en 1993 et en 1994 ; que, par suite, les conclusions formulées à titre subsidiaire par la société Verts Loisirs ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la société Verts Loisirs la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1992 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné au remboursement des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 février 2000 est annulé.

Article 2 : La société Verts Loisirs est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1992, à concurrence de la réduction prononcée par le tribunal administratif.

Article 3 : La demande présentée par la société Verts Loisirs devant le tribunal administratif de Toulouse ainsi que ses conclusions devant la cour tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

- 2 -

00BX01578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01578
Date de la décision : 26/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DERRIEN-LALANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-26;00bx01578 ?
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