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26/04/2004 | FRANCE | N°00BX02237

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 26 avril 2004, 00BX02237


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 septembre 2000 présentée pour M. Christian X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge totale de l'impôt litigieux ;

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Vu les autres pièc...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 septembre 2000 présentée pour M. Christian X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge totale de l'impôt litigieux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-01-03-02-02-01 C

19-04-02-03-02

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2004 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée... ;

Considérant que, dans la notification de redressement en date du 12 décembre 1996, l'administration, après avoir rappelé les éléments de fait motivant le redressement proposé ainsi que les dispositions de l'article 161 du code général des impôts, a indiqué à M. X que le boni provenant du rachat, par la S.A.R.L. Jenny Fair, de 500 parts lui appartenant serait rattaché aux bases de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers sans avoir fiscal et a développé les étapes du calcul permettant de déterminer le nouveau revenu imposable ; que cette notification était ainsi suffisamment motivée, quand bien même n'était pas mentionné le texte fondant le rattachement dudit boni à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que la circonstance que l'administration a adressé une nouvelle notification de redressements complétant la première, par courrier du 19 mars 1997, n'est pas de nature à établir que la motivation de la notification initiale aurait été insuffisante ; que, par suite, la notification de redressements du 12 décembre 1996 a valablement interrompu le délai de prescription de l'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par courrier en date du 19 mars 1997, l'administration a adressé à M. X une nouvelle notification de redressements, dont l'objet était de compléter celle du 12 décembre 1996 et de substituer les bases légales du redressement proposé ; que, le 18 avril 1997, M. X a présenté des observations relatives à cette seconde notification de redressements, auxquelles l'administration a répondu le 28 mai 1997 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure serait irrégulière au motif que l'administration n'aurait pas répondu à ses observations formulées le 10 janvier 1997, à la suite de la première notification de redressements ;

Sur le bien-fondé du redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article 161 du code général des impôts, alors applicable : Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport. La même règle est applicable dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une société rachète, au cours de son existence, à certains de ses associés ou actionnaires personnes physiques, les droits sociaux qu'ils détiennent, notamment sous forme d'actions, l'excédent éventuel du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits, mais dans la mesure seulement où ce prix d'acquisition est supérieur au montant de l'apport remboursable en franchise d'impôt, constitue, sauf dans les hypothèses particulières où le législateur en aurait disposé autrement, non un gain net en capital relevant du régime d'imposition des plus-values de cession, mais un boni de cession qui a la même nature qu'un boni de liquidation, imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que, par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 1er juin 1993, la S.A.R.L. Jenny Fair a décidé de réduire son capital social de 500 000 F à 300 000 F par diminution du nombre de parts sociales ; que, dans ce cadre, M. X, qui possédait 1 500 des 5 000 parts composant le capital de la S.A.R.L. Jenny Fair, s'est vu racheter 500 parts pour un montant de 241 000 F ; qu'il résulte de ce qui précède que l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits, qui s'élevait à 191 000 F, constituait un boni de cession imposable dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a fait application de l'article 161 du code général des impôts pour taxer, dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, la somme de 191 000 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

- 2 -

00BX02237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02237
Date de la décision : 26/04/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MOYAERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-26;00bx02237 ?
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