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27/04/2004 | FRANCE | N°00BX00144

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 27 avril 2004, 00BX00144


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 janvier 2000, sous le n°' 00BX144, présentée pour M. Roland X demeurant ..., par Me Tucoo-Chala, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le maire de Saint-Laurent de Neste a refusé de lui communiquer différents documents administratifs ;

- d'annuler ladite décision ;

- d'ordonner que les pièces demandées lu

i soient communiquées dans un délai de quinze jours à compter de l'intervention de l'...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 janvier 2000, sous le n°' 00BX144, présentée pour M. Roland X demeurant ..., par Me Tucoo-Chala, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le maire de Saint-Laurent de Neste a refusé de lui communiquer différents documents administratifs ;

- d'annuler ladite décision ;

- d'ordonner que les pièces demandées lui soient communiquées dans un délai de quinze jours à compter de l'intervention de l'arrêt sous astreinte de 1000 francs par jour de retard ;

- de condamner ladite commune à lui verser une somme de 30 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 26-06-01-02-02 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2004 :

- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a saisi le tribunal administratif d'une demande, enregistrée le 20 mars 1998, tendant à l'annulation du refus du maire de Saint-Laurent de Neste de lui communiquer différents documents administratifs ; que dans un mémoire enregistré le 22 octobre 1999, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, il a présenté des conclusions devant le tribunal administratif, tendant à l'annulation du refus du maire de lui adresser communication : a) du rapport de présentation du marché visé dans la délibération du 30/8/93, de la présentation du programme, de l'avis de publication au BOAMP et de l'ordre de service ; b) des demandes et réponses aux différentes entités que les subventions obtenues avec l'UST soient reportées sur le projet salle culturelle et l'état des subventions accordées et perçues à la date de la délibération ; c) du tableau comparatif des remises de prix des concurrents et de l'analyse des offres, de l'appel d'offres du 1/3/95, de l'ordre de service et des actes d'engagement pour tous les lots, du rapport de présentation envoyé au préfet ; d) des études préalables avant réalisation, de l'expertise hydropédologique, des études exécutions, de la convention honoraire architectes, bureau d'études techniques et de l'étude de faisabilité, de la prestation acousticien, de la description technique de rejets des eaux usées ; e) de l'ordre de service et de l'acte d'engagement concernant l'esquisse et les études préalables avant réalisation ; f) de l'extrait de dettes de 1996 à 1998 ; g) des subventions attribuées par le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU), l'association NNBC et intercommunalité concernant la réalisation de la maison du savoir ; h) de la copie de la situation des paiements des marchés en cours en 97 et 98 et le détail du paiement de la maison du savoir ; i) de l'ordre de service du marché de maîtrise d'oeuvre suite à la publication des journaux officiels du 5 juillet 1996 et du procès-verbal d'achèvement de la mission de maîtrise d'oeuvre ; j) de tous les documents figurant dans la requête sous l'intitulé : autres documents ainsi que complément des documents ; k) des documents relatifs à la gestion de la maison du savoir ;

Considérant que ces conclusions, relatives à des documents qui n'étaient pas visés dans la demande de première instance de M. X constituent des conclusions nouvelles qui, présentées après l'expiration du délai de recours contentieux sont par suite, irrecevables ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour rejeter les conclusions de M. X tendant à la communication des tableaux estimatifs des coûts de juillet 1993 et du 8 mars 1995 relatifs à la construction d'un centre d'activité culturelle et remis à la chambre régionale des comptes avec estimatifs des montants des honoraires d'architecte, le tribunal s'est fondé sur le défaut de saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs ; que M. X n'invoque en appel aucun moyen sur ce point ; que par suite, ses conclusions à ce sujet ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait valoir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les demandes de communication d'une délibération du 1er mars 1995, d'une délibération reçue en sous préfecture le 18 avril 1995 et des procès-verbaux correspondants, des délibérations et procès-verbaux concernant la totalité des offres T2 et T3, du compte rendu du dossier d'esquisse de juillet 1993 avec tableau d'estimation financière et du contrat de mission M2 portaient sur des documents n'existant pas, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de l'existence desdites pièces alors qu'un courrier du maire du 16 octobre 1997 fait état de l'inexistence de ces documents ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. X soutient qu'il n'a pas reçu communication complète des délibérations des 30 août 1993, 4 juillet 1992, 4 mars 1995, 18 janvier 1996, 13 avril 1996, dont il n'est pas établi qu'elles aient fait l'objet de procès-verbaux, ni de la convention de marché de maîtrise d'oeuvre avec l'architecte du 20 décembre 1993, il ressort de la liste des documents établie le 17 octobre 1997 par l'huissier de justice qu'il avait mandaté que ces documents lui ont été transmis par le maire de Saint-Laurent-de-Neste ; qu'il n'est donc pas fondé à critiquer le jugement sur ce point ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 dans sa rédaction alors en vigueur : Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : (...) -...aux secrets protégés par la loi ; (...) ; que l'article L 241-5 du code des juridictions financières dispose que : La chambre régionale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. ; que l'article L 241-6 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que : Les propositions, les rapports et les travaux de la chambre régionale des comptes sont couverts par le secret professionnel... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les correspondances échangées entre la commune de Saint-Laurent-de-Neste et la chambre régionale des comptes étant couvertes par le secret prévu par lesdites dispositions, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à ce sujet ;

Considérant, enfin, que la loi du 17 juillet 1978 ne prévoit pas l'obligation pour l'administration d'établir un document de synthèse à la demande d'un administré ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune lui remette un document récapitulant les emprunts et l'état d'avancement de leurs remboursements ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à ce que la cour ordonne la communication des documents sollicités sous astreinte doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur l'application de l'article R 741-12 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 F (3 000 euros). ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à payer une amende de 500 euros sur le fondement des dispositions précitées ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Laurent de Neste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que la commune de Saint-Laurent de Neste ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques au soutien de sa demande tendant à ce que M. X soit condamné à lui verser une somme de 30 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que sa demande ne peut dès lors être accueillie ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à payer une amende de 500 euros au titre de l'article R 741-12 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Laurent de Neste tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

N° 00BX00144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00144
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : TUCOO-CHALA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-27;00bx00144 ?
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