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27/04/2004 | FRANCE | N°01BX01927

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 27 avril 2004, 01BX01927


Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour les 9 août, 4 et 8 novembre 2001 et les 7 février, 8, 14, 16 et 17 mars 2003 présentés pour la SCI TERCA, ayant son siège social ... par Me Y... et par la SELARL X... ;

La SCI TERCA demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 13 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a, à la demande de la société Primisteres Reynoird, annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial en date du 25 août 1998 l'autorisant à créer un cen

tre commercial à Matoury ;

2°) d'annuler le jugement précité du tribunal adminis...

Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour les 9 août, 4 et 8 novembre 2001 et les 7 février, 8, 14, 16 et 17 mars 2003 présentés pour la SCI TERCA, ayant son siège social ... par Me Y... et par la SELARL X... ;

La SCI TERCA demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 13 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a, à la demande de la société Primisteres Reynoird, annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial en date du 25 août 1998 l'autorisant à créer un centre commercial à Matoury ;

2°) d'annuler le jugement précité du tribunal administratif de Cayenne ;

3°) de rejeter la demande de la société Primisteres Reynoird présentée devant le tribunal administratif de Cayenne et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 30.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................

Classement CNIJ : 14-02-01-05-02 C

01-03-01-02-01-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation, du commerce et de l'artisanat ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations du cabinet Me X... et Associés et Me Mathes, avocat de la SCI TERCA ;

- les observations de Me Z... pour Me Bizet, avocat de la société Primisteres Reynoird de la Guyane ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement en date du 13 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a, à la demande de la société Primisteres Reynoird, annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Guyane en date du 25 août 1998 autorisant la SCI TERCA à créer un centre commercial à Matoury ne mentionne aucune date de lecture ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement en raison de l'absence de toute mention établissant que lecture en a été donnée en audience publique est fondé ; que, dès lors, ledit jugement entaché d'irrégularité doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Cayenne par la société Primisteres Reynoird ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant, en premier lieu, que la société Primisteres Reynoird qui exploite, sur le territoire de la Guyane et notamment dans la zone de chalandise du projet du centre commercial qui a été autorisé sur le territoire de la commune de Matoury par la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Guyane en date du 25 août 1998, des commerces alimentaires se prévaut de l'atteinte qui serait portée à ses intérêts commerciaux par la concurrence dudit centre ; que l'intérêt à agir ainsi invoqué en son propre nom et non comme porte-parole des commerçants traditionnels comme le soutient la SCI TERCA, lui donne qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision précitée du 25 août 1998, nonobstant le fait que la société Primisteres Reynoird ne pourrait pas elle-même obtenir une autorisation d'urbanisme commercial pour un projet similaire ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'annulation de la décision attaquée de la commission départementale d'équipement commercial de la Guyane serait recherchée par la société Primisteres Reynord pour assurer le maintien de sa situation monopolistique n'est pas de nature à priver cette société d'intérêt à agir contre cette décision ;

Sur la légalité de la décision, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1993 codifié à l'article L. 720-10 du code du commerce - La commission départementale d'équipement commercial doit statuer sur les demandes d'autorisation visées à l'article L. 720-5 dans un délai de quatre mois, à compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions des articles L. 720-1 et L. 720-3. ; que la décision en date du 25 août 1998 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Guyane a accordé à la SCI TERCA une autorisation de créer un ensemble commercial sur le territoire de la commune de Matoury se borne à indiquer que le confort du consommateur se trouvera augmenté en raison d'un choix plus large et que ce projet fait l'unanimité des membres de la commission , sans faire référence aux principes et aux exigences précisés par les articles L. 720-1 et L. 720-3 du code du commerce ; que si elle vise le rapport d'instruction présentée par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les observations de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane et de la chambre de métiers de Guyane, elle ne s'en approprie pas les termes ; que, par suite, cette décision ne saurait être regardée comme suffisamment motivée au sens de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1993 ; que, dès lors, cette décision est illégale et doit être annulée ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que par le présent arrêt, la Cour annule le jugement en date du 13 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Guyane a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Guyane du 25 août 1998 ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Primisteres Reynoird qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à verser à la SCI TERCA la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner en application des dispositions de l'article L. 761-1 précité la SCI TERCA à verser à la société Primisteres Reynoird la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 13 mars 2001 et la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Guyane en date du 25 août 1998 sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Cayenne du 13 mars 2001.

Article 3 : La SCI TERCA versera à la société Primisteres Reynoird la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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01BX01927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX01927
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAMÉ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : BIAIS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-27;01bx01927 ?
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