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27/04/2004 | FRANCE | N°02BX00010

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 27 avril 2004, 02BX00010


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 2002, présentée pour M. Nana X, demeurant chez M. Y Philander à ..., par Me Drouineau, avocat au barreau de Poitiers ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 11 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Charente du 1er septembre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et d'enjoindre au préfet de la Charente de procéder à un n

ouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à inte...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 2002, présentée pour M. Nana X, demeurant chez M. Y Philander à ..., par Me Drouineau, avocat au barreau de Poitiers ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 11 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Charente du 1er septembre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et d'enjoindre au préfet de la Charente de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 F par jour de retard, et pour ce faire, de saisir la commission du titre de séjour de sa demande de titre ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 335-01-08 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2004 :

- le rapport de M. Bayle, conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges ont suffisamment motivé le rejet du moyen invoqué devant eux par M. X à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Charente du 1er septembre 2000 lui refusant la carte de séjour portant la mention vie privée et familiale et tiré de ce qu'il justifiait d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, en indiquant que les pièces produites par ce dernier, postérieures pour certaines à la décision attaquée, ne permettaient pas d'établir la réalité de cette résidence ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que la décision du 1er septembre 2000 énonce les dispositions applicables et les éléments de fait justifiant le refus opposé à M. X ; qu'ainsi, et alors même qu'elle n'indique pas les motifs pour lesquels les pièces produites par l'intéressé ne sont pas suffisamment probantes, elle est correctement motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; qu'aux termes de l'article 12 quater de cette ordonnance : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour... La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis... ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que M. X, qui a sollicité du préfet de la Charente la délivrance d'une carte de séjour au titre du 3° précité de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, fait valoir qu'à la date de sa demande, il justifiait d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, toutefois, ni l'attestation du président d'une association cultuelle, qui n'est pas contemporaine de la période à laquelle elle se rapporte, ni le bail de location d'un appartement aux Mureaux, qui n'est d'ailleurs pas signé par M. X, ni la liste des attestations de personnes privées en sa faveur, lesquelles n'ont pas été produites, ne sont de nature à établir la résidence habituelle de l'intéressé en France pendant la période de 1990 à 1999 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision reposerait sur une erreur de fait ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 3° de l'article 12 bis ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de ladite ordonnance, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, si M. X invoque les relations affectives qu'il entretient avec sa fille Viviane, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, qu'il a renoué avec cette dernière, après plus de dix ans de séparation, quelques mois seulement avant le refus de délivrance de la carte de séjour ; que, dans ces conditions, cette décision, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant, en quatrième lieu, que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office les droits éventuels de M. X à un titre de séjour autre que celui qu'il avait demandé, sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, il ne peut utilement faire valoir qu'il remplit les conditions prévues par le 6° de l'article 12 bis pour obtenir une carte de séjour en sa qualité de père d'une fille de nationalité française, laquelle n'a acquis, au demeurant, cette qualité que postérieurement à la décision attaquée ;

Considérant, en cinquième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, la décision attaquée ne constitue pas une mesure d'éloignement, alors même qu'elle a été accompagnée d'une invitation à quitter le territoire français ; qu'elle ne fixe d'ailleurs pas le pays à destination duquel l'intéressé émigrerait ; que, dès lors, il ne peut davantage utilement faire valoir qu'il risquerait des traitements contraires à l'article 3 de la convention précitée en cas de retour au Ghana, son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout de qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Charente lui refusant la carte de séjour sollicitée ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Nana X est rejetée.

4

N° 02BX00010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00010
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : DROUINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-27;02bx00010 ?
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