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04/05/2004 | FRANCE | N°00BX01618

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 04 mai 2004, 00BX01618


Vu la requête enregistrée le 19 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. Roland X, demeurant ... ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 18 mai 2000 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des notations qui lui ont été attribuées par le garde des sceaux, ministre de la justice au titre des années 1994 et 1995 ;

2) prononce l'annulation des décisions contestées ;

3) ordonne à l'administration de lui attribuer de nouvelles

notes au titre des années 1994 et 1995, dans le délai de deux mois, sous pein...

Vu la requête enregistrée le 19 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. Roland X, demeurant ... ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 18 mai 2000 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des notations qui lui ont été attribuées par le garde des sceaux, ministre de la justice au titre des années 1994 et 1995 ;

2) prononce l'annulation des décisions contestées ;

3) ordonne à l'administration de lui attribuer de nouvelles notes au titre des années 1994 et 1995, dans le délai de deux mois, sous peine d'une astreinte de 100 F par jour de retard ;

4) condamne l'Etat à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 36-06-01 C

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les conclusions de la demande présentée au tribunal administratif de Pau le 17 mai 1999 par M. X, premier surveillant de l'administration pénitentiaire, tendaient à l'annulation de la décision implicite de l'administration pénitentiaire portant refus de procéder au retrait des notations attribuées au fonctionnaire au titre des années 1994 et 1995 ; que l'administration ayant pris, en cours d'instance, de nouvelles décisions relatives à sa notation pour ces deux années, M. X a, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 18 octobre 1999, substitué à ses conclusions initiales des conclusions tendant à l'annulation des nouvelles décisions notifiées le 7 octobre 1999 concernant sa notation au titre des années 1994 et 1995 ; que, par le jugement attaqué en date du 18 mai 2000, les premiers juges ont rejeté ces conclusions comme irrecevables faute d'une contestation préalable devant l'administration ; que, toutefois, ni les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire aux termes duquel Le recours hiérarchique est ouvert au fonctionnaire qui, après avoir eu connaissance de ses notes, estimerait devoir en demander la révision , ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obstacle à ce qu'un fonctionnaire conteste sa notation devant le juge sans que cette contestation ait été précédée d'un recours administratif ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande comme irrecevable, faute de recours administratif préalable ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation du jugement du 18 mai 2000 en tant que, par ce jugement, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des nouvelles notations qui lui ont été attribuées au titre des années 1994 et 1995 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions de la demande de M. X ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que les décisions contestées, notifiées à M. X le 7 octobre 1999, ont été prises à la suite du retrait par l'autorité hiérarchique des décisions initiales de notation de l'intéressé pour les années 1994 et 1995 estimées irrégulières ;

Considérant, en premier lieu, que le directeur régional de l'administration pénitentiaire de Bordeaux, supérieur hiérarchique du directeur de l'établissement pénitentiaire qui exerce le pouvoir de notation, avait compétence pour retirer et remplacer les décisions initiales de notation prises par son subordonné ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que M. X avait été reçu en entretien d'évaluation et avait pu faire valoir ses observations préalablement à la fixation des notes qui lui ont été initialement attribuées au titre des années 1994 et 1995 ; qu'en l'absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit, l'administration n'était, en tout état de cause, pas tenue de procéder à un nouvel entretien contradictoire avant de statuer à nouveau sur la notation de l'agent, laquelle reprend la note chiffrée et l'appréciation initialement attribuées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 82 du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 : ... Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique détermine : Les divers éléments à prendre en considération pour l'appréciation générale ; Les modalités de la péréquation des notes chiffrées ... ; qu'en application de l'article 3 de l'arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, pris sur le fondement de cette habilitation, la note, établie selon une notation de 0 à 20, est la résultante de cinq critères de notation spécifiques à chaque corps ; que l'article 4 modifié du même arrêté dispose : En vue de l'attribution d'une note chiffrée définitivement à chacun des agents placés sous son autorité, le chef de service notateur utilise comme base une note fixée à l'échelon national qui traduit, pour chaque échelon, un comportement jugé suffisant. Le notateur remplit pour chaque agent une grille analytique ci-dessous qui comporte cinq niveaux d'appréciation, affectés chacun d'un coefficient et des cinq critères suivants : Très bien : majoration de la note de base de 6 p. 100 ; Bien : majoration de la note de base de 3 p. 100 ; Moyen : majoration de la note de base de 0 p. 100 ; Insuffisant : minoration de la note de base de 3 p. 100 ; Très insuffisant : minoration de la note de base de 6 p. 100. La note chiffrée définitive s'obtient en ajoutant à la note de base ou en retranchant de celle-ci la somme des valeurs des cinq coefficients ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'arrêté du 7 décembre 1990, d'une part, ne font pas obstacle à ce que la note d'un fonctionnaire atteigne 20 et, d'autre part, assurent une péréquation des notes au sein de chaque grade des corps concernés ; qu'ainsi, l'administration pouvait légalement se fonder sur ces dispositions pour établir la notation de l'agent ;

Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions de l'article 1° de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958, maintenue en vigueur par l'article 90 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire sont régis par un statut spécial qui peut déroger aux règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ; qu'en prévoyant, au troisième alinéa de l'article 82 du décret du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire que : ... Les opérations relatives à la notation des fonctionnaires soumis au présent statut ne donnent pas lieu à consultation des commissions administratives paritaires ... , le pouvoir réglementaire a légalement dérogé aux dispositions de l'article 6 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions notifiées le 7 octobre 1999 concernant sa notation au titre des années 1994 et 1995 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X aux fins d'annulation des notations qui lui ont été notifiées le 7 octobre 1999, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que la cour enjoigne sous astreinte à l'administration de lui attribuer de nouvelles notations au titre des années 1994 et 1995 ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 18 mai 2000 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. Roland X tendant à l'annulation des notations attribuées à l'intéressé au titre des années 1994 et 1995.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation des notations qui lui ont été attribuées le 7 octobre 1999 et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

4

00BX01618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01618
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-04;00bx01618 ?
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