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24/05/2004 | FRANCE | N°00BX00258

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 24 mai 2004, 00BX00258


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2000, sous le n° 00BX00258, la requête présentée pour M. René X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 28 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des an

nées 1989, 1990 et 1991 ;

- de lui accorder la décharge des impositions litigieu...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2000, sous le n° 00BX00258, la requête présentée pour M. René X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 28 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

- de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

- de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-01-04-03 C

19-01-03-02-02-01

19-06-02-08-03-02

19-01-03-01-02-05

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2004 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de M. X, qui exploite à la fois un bar et un restaurant à Sarlat et loue des bungalows meublés sur la commune de Vezac, l'administration a estimé que la comptabilité du restaurant et des locations de bungalows n'était ni sincère ni probante ; qu'elle a procédé à des redressements des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1989, 1990 et 1991 ; que M. X conteste les impositions qui lui ont été assignées sur ces bases ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que la vérification de comptabilité s'est effectuée dans les locaux de l'entreprise de M. X ; que si ce dernier soutient que le dépouillement des factures d'achats et des notes de restaurant n'aurait pas été effectué de manière contradictoire, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il n'a pas été mis en mesure de débattre avec le vérificateur des éléments de la vérification de comptabilité entreprise ;

Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant du redressement relatif à la non-déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée de l'acompte versé en octobre 1991 pour l'achat d'un manège pour enfants, la notification mentionnait la nature et le montant de ce redressement et en indiquait le motif ; qu'elle comportait ainsi suffisamment d'éléments pour permettre à M. X d'engager valablement une discussion avec l'administration sur ce point ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 en date du 30 décembre 1999 : II. B. - Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée qui a été adressé à M. X le 25 octobre 1995 mentionnait la nature de l'imposition concernée et son montant, la période concernée, la nature et le montant des pénalités encourues et faisait référence aux notifications de redressements des 22 décembre 1992 et 13 avril 1993 ; que, dans ces conditions, et alors qu'aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée effectué ne correspond à des bases taxables suivant des régimes d'imposition différents, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'avis de mise en recouvrement serait insuffisamment motivé en ce qu'il ne distinguerait pas les rappels en base dus à des insuffisances de déclaration d'opérations imposables à ladite taxe de ceux dus à la remise en cause des droits à déduction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les écritures comptables afférentes au stock de vins du restaurant présentaient des anomalies, que l'examen de la comptabilité matière du restaurant a fait apparaître une insuffisance importante des ventes comptabilisées au titre des vins bouchés, que certains achats destinés au restaurant n'étaient pas comptabilisés, qu'aucune pièce justificative des recettes comptabilisées au titre des locations de bungalows n'a pu être présentée ; qu'en se fondant sur ces constatations, l'administration a pu à bon droit regarder la comptabilité de M. X afférente à son activité de restaurant et à celle de location de bungalows comme entachée de graves irrégularités et procéder à la reconstitution des bases d'imposition relatives à ces deux activités ; que, les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient au requérant d'établir l'exagération des bases d'imposition ainsi reconstituées, conformément à l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la reconstitution des recettes du restaurant :

Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires du restaurant exploité par M. X, l'administration a procédé au dépouillement de toutes les factures d'achats de vins et de la totalité des notes de restaurant présentées pour les trois exercices vérifiés ; qu'elle a reconstitué les recettes de restauration à partir du rapport constaté entre les recettes totales et les recettes des vins, lesquelles ont été calculées après détermination d'un coefficient global de bénéfice brut hors taxes sur les vins, et de l'application de ce coefficient au montant des achats de bouteilles de vins revendues, après avoir procédé à un abattement de 3 % pour tenir compte des prélèvements de l'exploitant ainsi que des pertes diverses ; qu'au montant des recettes de vins en bouteille ainsi déterminé, elle a ajouté les recettes provenant de la vente de vin en pichet et en tassées ; que si M. X fait valoir que l'abattement de 3 % est insuffisant et qu'il y a lieu de le porter à 21 % pour l'exercice 1989, 11 % pour l'exercice 1990 et 9,5 % pour l'exercice 1991, en raison notamment de l'importance des ventes de vin blanc au verre et en apéritif sous forme de cocktail et de l'utilisation de vin pour la confection des plats, il n'apporte à l'appui de son argumentation aucun élément précis tiré de l'activité de l'entreprise propre à permettre d'en apprécier la pertinence ; qu'il suit de là qu'il ne saurait être regardé comme démontrant le caractère radicalement vicié de la méthode retenue, qui tient compte des données particulières à l'entreprise vérifiée dans toute la mesure où elles ont pu être connues du service ;

En ce qui concerne l'activité de location de bungalows meublés :

Considérant qu'il est constant que les séjours effectués par les clients n'ont pas donné lieu à l'établissement de notes ; que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires en déterminant les recettes en fonction du nombre de bungalows, du prix de location à la semaine indiqué par M. X et d'un taux d'occupation qu'elle a estimé à 100 % pour les mois de juillet et août et de 50 % pour les mois de mai, juin, septembre et octobre ; que si M. X fait valoir que les taux d'occupation qui ont été retenus sont excessifs, les seuls éléments qu'il apporte, tirés d'attestations générales fournies par le maire et le premier adjoint de la commune où sont situés ces bungalows et du taux de fréquentation des terrains de camping de Dordogne résultant d'une enquête de l'INSEE, ne lui permettent pas d'apporter la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

En ce qui concerne le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acompte versé par le contribuable sur l'acquisition d'un manège pour enfants en 1991 :

Considérant que ce bien, qui a été acheté auprès d'une entreprise de constructions mécaniques et livré en février 1992, constitue une immobilisation ; que M. X ne peut ainsi utilement faire valoir en appel qu'il s'agirait d'une prestation de service assimilable à des travaux immobiliers et que la taxe ayant grevé l'acompte versé en octobre 1991 serait ainsi déductible au titre de ladite année ;

En ce qui concerne le montant des acomptes de taxe sur la valeur ajoutée versés en 1988 :

Considérant qu'il résulte de l'examen des déclarations mensuelles déposées par le contribuable au cours de l'année 1988 effectué par l'administration que le montant total des acomptes réellement versés au titre de ladite année s'élève à la somme de 81 854 F et que M. X ne pouvait dès lors bénéficier du crédit de taxe de 11 006 F qu'il a reporté sur l'exercice 1989 ; qu'en se bornant à soutenir qu'il doit être tenu compte du chiffre de 141 259 F qui figure sur sa déclaration récapitulative, M. X ne critique pas utilement la remise en cause du crédit de taxe susmentionné ;

Sur les pénalités :

Considérant que les notifications de redressements qui indiquent qu'il sera fait application en l'espèce des pénalités de mauvaise foi du fait de l'importance et de la nature des rehaussements dus à l'existence d'achats non comptabilisés et de ventes occultes sont suffisamment motivées ;

Considérant que l'administration fiscale justifie les pénalités de mauvaise foi dont sont assortis les redressements litigieux par l'importance et de la nature des rehaussements litigieux dus à l'existence d'achats non comptabilisés, à des recettes dissimulées et à l'absence de pièces justificatives concernant les recettes afférentes aux locations des bungalows ; que les manquements ainsi constatés pour les trois années vérifiées qui révèlent, par leur caractère grave et répété, l'intention du contribuable d'éluder l'impôt justifient le bien-fondé des pénalités dont les redressements litigieux ont été assortis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

- 2 -

00BX00258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00258
Date de la décision : 24/05/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Avocat(s) : MALTERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-24;00bx00258 ?
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