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24/05/2004 | FRANCE | N°01BX00414

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 24 mai 2004, 01BX00414


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2001, la requête présentée pour la SARL BOUE FRERES dont le siège social est situé ... ;

La SARL BOUE FRERES demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 14 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1990 et des suppléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;

- de prononcer la décharge

des impositions litigieuses ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F su...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2001, la requête présentée pour la SARL BOUE FRERES dont le siège social est situé ... ;

La SARL BOUE FRERES demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 14 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1990 et des suppléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;

- de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-09 C

19-04-02-01-04-04

Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2004 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions relatives au complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la SARL BOUE FRERES a été assujettie au titre de l'exercice 1990 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la société requérante a contesté, tant dans ses observations sur les redressements notifiés, que dans la lettre qu'elle a adressée au vérificateur après la réponse à ces observations, le complément de taxe sur la valeur ajoutée dont s'agit, elle n'a toutefois pas introduit de réclamation préalable relative à cette imposition, comme le prévoient les dispositions de l'article R. 199 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions comme irrecevables ;

Sur les conclusions relatives aux suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la SARL BOUE FRERES a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 :

Considérant que la société requérante ayant fait l'objet d'une procédure de taxation d'office pour défaut de dépôt de déclarations dans le délai fixé par les mises en demeure qui lui ont été adressées, elle ne peut obtenir, en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, la décharge ou la réduction des impositions mises à sa charge qu'en démontrant leur caractère exagéré ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de l'année 1990, une dette fournisseur d'un montant de 25 499 F comptabilisée au passif de l'exercice clos le 31 décembre 1990 ; que, si, en appel, la société soutient que cette somme correspond pour partie à deux factures d'un montant de 11 860 F datées du 15 février 1990 et du 7 juillet 1992, elle n'apporte pas d'élément permettant d'établir que ces factures, respectivement intitulées forfait rattrapage bilan clos 31 décembre 1988 et forfait rattrapage bilan clos le 31 décembre 1989 , correspondraient à des prestations effectuées au cours de l'exercice clos en 1990 ; que si, par ailleurs, la société conteste la réintégration d'une somme de 11 597 F dans ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de l'année 1991, elle ne justifie pas que cette somme, qui résulte de la différence constatée entre le montant figurant au compte fournisseur de la balance générale et le montant figurant au compte fournisseur du bilan, résulterait du fait que le vérificateur se serait référé à une balance intermédiaire non définitive ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante a remboursé à son gérant des frais de déplacement d'un montant respectif de 28 000 F pour chacune des années 1990 et 1991, le relevé des frais qu'elle produit n'est assorti d'aucune pièce justificative permettant d'apprécier leur réalité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment... : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice, des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante n'est affiliée à aucune caisse de retraite et de prévoyance des cadres ; que, par suite, elle ne saurait justifier l'inscription de provisions à la clôture des exercices 1990 et 1991 en vue de faire face au paiement de cotisations auprès d'un tel organisme par la seule circonstance que le caractère obligatoire de cette affiliation rendrait probable le paiement de ces cotisations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL BOUE FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à la SARL BOUE FRERES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL BOUE FRERES est rejetée.

- 3 -

01BX00414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00414
Date de la décision : 24/05/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DAHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-24;01bx00414 ?
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