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27/05/2004 | FRANCE | N°00BX00945

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 27 mai 2004, 00BX00945


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 11 mai 2000 au greffe de la Cour sous le n° 00BX00945, présentés pour M. François X, demeurant ..., par Me Poudenx, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 1er février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

- de lui accorder la réduction sollicitée ;

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Vu les autres pièces d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 11 mai 2000 au greffe de la Cour sous le n° 00BX00945, présentés pour M. François X, demeurant ..., par Me Poudenx, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 1er février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

- de lui accorder la réduction sollicitée ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-01 C

- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

- les observations de Mme Luchetta, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits... ;

Considérant que M. X, officier navigant employé par la Société nationale Corse Méditerrannée atteint par la limite d'âge de 55 ans prévue à l'article 19 des statuts régissant la société, a reçu, en 1994, une indemnité de fin de carrière d'un montant de 227 094,72 F, conformément à l'article 20 de ces mêmes statuts ; qu'à supposer que la somme en litige relevant, ainsi que le soutient le requérant, du régime fiscal applicable aux indemnités de licenciement, celui-ci ne justifie pas, ni même n'allègue, que l'indemnité dont s'agit aurait eu pour objet de réparer un préjudice autre que la perte de revenu liée à la cessation de ses fonctions ; que cette indemnité constitue donc un élément du revenu imposable, visé par l'article 82 précité du code général des impôts ;

Sur la doctrine :

Considérant que M. X se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une réponse ministérielle n° 63175 à M. Grussenmayer, député, du 4 février 1985, qui admet, lorsqu'une indemnité de licenciement n'excède pas le minimum fixé par la convention collective ou l'accord de branche ou, en l'absence d'une telle convention, par la loi, que cette indemnité est destinée à réparer le préjudice spécial résultant du caractère forcé et imprévisible du départ de l'entreprise et constitue, par suite, des dommages-intérêts non imposables ; que la somme perçue ayant été déterminée en fonction des seuls statuts de la société nationale Corse Méditerranée et non d'une convention collective, d'un accord de branche ou de la loi, les conditions d'application de la doctrine invoquée ne sont, en toute état de cause, pas satisfaites ; que la décision de dégrèvement dont aurait bénéficié un autre salarié de la société, dont la situation serait similaire à la sienne, ne constitue pas, en l'absence de motivation, une prise de position formelle dont le requérant pourrait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

00BX00945 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00945
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : POUDENX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-27;00bx00945 ?
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