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07/06/2004 | FRANCE | N°00BX02766

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 07 juin 2004, 00BX02766


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 novembre 2000 présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) PARU, dont le siège social se trouve ... à Pointe à Pitre (97110) ;

La SCI PARU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 637 500 F ;

2°) de lui accorder le remboursement de ce crédit de taxe ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 novembre 2000 présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) PARU, dont le siège social se trouve ... à Pointe à Pitre (97110) ;

La SCI PARU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 637 500 F ;

2°) de lui accorder le remboursement de ce crédit de taxe ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-06-02-08-03 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts relatif à la taxe sur la valeur ajoutée : II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a. Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures... ; qu'en vertu des dispositions de l'article 260 du code général des impôts, les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti, peuvent, sur leur demande, acquitter la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par application des dispositions du 1° de l'article 286 du code général des impôts auxquelles renvoient les articles 195 et 193 de l'annexe II audit code légalement prix pour l'application de l'article 260 du code, l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée doit faire l'objet d'une déclaration expresse à l'administration ; qu'enfin, aux termes de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts : Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PARU, qui a pour activité l'achat, la vente, la location, la gestion de tous biens immobiliers bâtis ou à bâtir et de tous terrains, s'est vue attribuer en 1994, dans le cadre d'un plan de cession, la reprise d'un contrat de crédit bail immobilier ; que l'acte de cession, en date du 22 février 1994, fait état d'une taxe sur la valeur ajoutée récupérable d'un montant de 637 500 F ; que, par décision du 29 novembre 1994, le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe a rejeté la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée souscrite par la SCI PARU le 31 mars 1994, au titre du premier trimestre 1994, en raison notamment de l'absence de l'option prévue à l'article 260 du code général des impôts pour l'assujettissement à ladite taxe des opérations de location de locaux nus à usage professionnel, exonérés de taxe par l'article 261 D du même code ;

Considérant que, si la société requérante fait valoir que les locaux faisant partie de l'ensemble immobilier visé dans l'acte de cession et donnés en location sont munis du matériel et des installations nécessaires à l'exercice de l'activité des locataires, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, la SCI PARU doit être regardée comme ayant réalisé des opérations de location de locaux nus à usage professionnel ; que, dès lors, la société requérante, qui n'a pas adressé à l'administration la déclaration expresse d'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne ces opérations, ne peut bénéficier du droit à déduction prévu à l'article 271 du code général des impôts, nonobstant la double circonstance qu'elle ait indiqué, dans la déclaration de constitution de société souscrite le 19 septembre 1989 auprès du centre de formalités des entreprises, relever du régime réel normal pour ce qui concerne l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, et qu'elle ait déclaré opter pour l'impôt sur les sociétés dans un courrier adressé, le 7 février 1994, à l'administration fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI PARU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-terre a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 637 500 F ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PARU est rejetée.

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00BX02766


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02766
Date de la décision : 07/06/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DEMION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-07;00bx02766 ?
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