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05/07/2004 | FRANCE | N°00BX02416

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 05 juillet 2004, 00BX02416


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Evenor X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Sainte-Rose soit condamnée à lui verser une indemnité de 399 296,05 F en réparation du préjudice causé par son éviction illégale, et la somme de 7 100 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner la commune de Sainte-Rose à lui verser la somme de 399 2

96,05 F avec intérêts à compter de la demande préalable du 17 février 1998 et capitali...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Evenor X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Sainte-Rose soit condamnée à lui verser une indemnité de 399 296,05 F en réparation du préjudice causé par son éviction illégale, et la somme de 7 100 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner la commune de Sainte-Rose à lui verser la somme de 399 296,05 F avec intérêts à compter de la demande préalable du 17 février 1998 et capitalisation des intérêts à compter du 22 juillet 1999 ;

3°) de condamner la commune de Sainte-Rose à lui verser la somme de deux fois 7 000 F au titre des frais irrépétibles engagés devant le tribunal et en appel ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 36-10-04 C

36-13-03

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2004 :

- le rapport de M. Le Gars ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de la commune de Sainte-Rose a suspendu le traitement de M. X le 1er avril 1989 alors qu'il disposait d'une autorisation, non retirée, de congé et de récupération signée par le précédent maire et allant du 24 mars 1989 au 28 juin 1989 ; qu'en outre, le maire, alors que l'intéressé s'est présenté à son poste le 28 juin 1989, lui a demandé de quitter la mairie et, par décision en date du 23 août 1989, a décidé de mettre fin aux fonctions de M. X pour abandon de poste à compter du 28 juin 1989 ; que ladite décision a été annulée par jugement en date du 31 octobre 1990 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, confirmé par une décision du Conseil d'Etat du 18 juin 1997, au motif que l'intéressé n'avait pas été au préalable mis en demeure de reprendre son service ; que cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'eu égard aux circonstances sus-décrites dans lesquelles M. X a été conduit, le 28 juin 1989, à quitter la mairie, son comportement ne peut être regardé comme ayant constitué une faute de nature à atténuer la responsabilité de la commune ; qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice de M. X en fixant l'indemnité due au titre des pertes de revenus dont il justifie à la somme non contestée de 399 296,05 F ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable du 17 février 1998, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 22 juillet 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et la condamnation de la commune de Sainte-Rose à lui verser la somme de 399 296,05 F assortie des intérêts capitalisés ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Sainte-Rose à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion du 5 juillet 2000 est annulé.

Article 2 : La commune de Sainte-Rose est condamnée à verser à M. X une indemnité de 399 296,05 F avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable du 17 février 1998. Les intérêts seront capitalisés le 22 juillet 1999 pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La commune de Sainte-Rose versera à M. X, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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00BX02416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02416
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BONIFACE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-05;00bx02416 ?
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