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06/07/2004 | FRANCE | N°01BX00129

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 juillet 2004, 01BX00129


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2001, présentée pour Mme Marie-Claude X, demeurant à ..., par Maître Bouche, avocat au barreau de Toulouse ;

Mme X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 16 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de la commune de Montardit du 7 juillet 2000 la mettant en demeure de faire cesser le péril résultant de l'état de l'immeuble qui lui appartient au hameau des Billouteaux, d'autre part, lui a prescrit de p

rocéder à la démolition de cet immeuble dans un délai de trois mois ;

2°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2001, présentée pour Mme Marie-Claude X, demeurant à ..., par Maître Bouche, avocat au barreau de Toulouse ;

Mme X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 16 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de la commune de Montardit du 7 juillet 2000 la mettant en demeure de faire cesser le péril résultant de l'état de l'immeuble qui lui appartient au hameau des Billouteaux, d'autre part, lui a prescrit de procéder à la démolition de cet immeuble dans un délai de trois mois ;

2° à titre principal, d'annuler cet arrêté, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise en vue d'évaluer le coût des travaux de consolidation par rapport à celui d'une reconstruction ;

3° de condamner la commune de Montardit aux entiers dépens et à lui payer la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Classement CNIJ : 49-04-03-02-01 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen de détournement de pouvoir en raison de la substitution du jugement attaqué à l'arrêté de péril ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 :

- le rapport de M. Bayle, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 7 juillet 2000, le maire de la commune de Montardit a mis en demeure Mme X de faire cesser le péril résultant de l'état de l'immeuble lui appartenant au hameau des Billouteaux, cadastré section A n° 149 ; que, par le jugement attaqué du 16 novembre 2000, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de cet arrêté et, à la demande du maire de la commune, a prescrit à l'intéressée de procéder à la démolition de l'immeuble en cause dans un délai de trois mois ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique... et qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 511-1, le propriétaire est mis en demeure d'effectuer dans un délai déterminé les travaux de réparation ou de démolition de l'immeuble menaçant ruine et, si le propriétaire conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et d'en dresser rapport. Si, au jour indiqué, le propriétaire n'a point fait cesser le péril et s'il n'a pas cru devoir désigner un expert, il sera passé outre et procédé à la visite de l'expert seul nommé par l'administration. Le tribunal administratif, après avoir entendu les parties dûment convoquées conformément à la loi, statue sur le litige de l'expertise, fixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux ou pour la démolition... ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par l'arrêté litigieux notifié à Mme X le 12 juillet 2000, le maire de Montardis a invité celle-ci à commettre un expert de son choix, si elle entendait contester le péril, pour qu'il soit procédé contradictoirement avec l'expert de la commune, le 24 juillet suivant, à 10 heures, à une constatation de l'état de l'édifice ; qu'ainsi, et alors même que le maire aurait rejeté la demande de Mme X tendant à ce qu'en raison de l'absence constatée de son expert, la vérification de l'état de l'immeuble soit reportée, la procédure a été organisée suivant un mode contradictoire ;

Considérant, en deuxième lieu, que la démolition d'un immeuble en péril peut être ordonnée si les travaux confortatifs envisagés ne seraient pas de nature à remédier de façon efficace et durable aux dangers qu'il présente ou si les réparations nécessaires seraient d'une importance telle qu'elles équivaudraient à une véritable reconstruction de l'immeuble ;

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert de la commune, dont les constatations ne sont pas contredites par le rapport de l'architecte commis par Mme X, que l'ensemble des murs de l'immeuble de cette dernière est affecté de lézardes importantes et que les façades ouest et sud présentent des faux aplombs et la façade sud un arrondi qui sont de nature à créer un risque d'effondrement sur les voies publiques adjacentes ; que les travaux de réparation qui devraient être prescrits sur l'immeuble de l'intéressée, notamment pour remédier aux faux aplombs et faire cesser de manière durable le péril, seraient d'une importance telle qu'ils équivaudraient à une reconstruction de la bâtisse ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ne peut être mis fin à l'état de péril que par la démolition de l'immeuble ;

Considérant, en troisième lieu, que le jugement du tribunal s'étant substitué à l'arrêté litigieux, Mme X n'est pas recevable à invoquer, à l'encontre de ce jugement, un moyen tiré du détournement de pouvoir ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, le tribunal ne s'est pas fondé sur le certificat d'urbanisme négatif délivré le 19 avril 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y soit besoin d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer le coût des travaux de consolidation proposés par Mme X, que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de péril relatif à l'immeuble litigieux et lui a prescrit de procéder à sa démolition dans un délai de trois mois, sous peine de la réalisation de ces travaux par le maire aux frais de la propriétaire ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montardit, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme X à payer à la commune de Montardit une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code précité ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Marie-Claude X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la commune de Montardit une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01BX00129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00129
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : BOUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-06;01bx00129 ?
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