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09/09/2004 | FRANCE | N°00BX00718

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 09 septembre 2004, 00BX00718


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la SCM LAPORTE-BORDERIE, dont le siège social est situé 10 rue Sainte Catherine à Bordeaux (33000) par Me Vouillé, avocat ;

La SCM LAPORTE-BORDERIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1998 du directeur régional de l'agence nationale pour l'emploi d'Aquitaine mettant à sa charge le remboursement de l'aide perçue au titre d'un co

ntrat initiative emploi ainsi que du titre exécutoire correspondant ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la SCM LAPORTE-BORDERIE, dont le siège social est situé 10 rue Sainte Catherine à Bordeaux (33000) par Me Vouillé, avocat ;

La SCM LAPORTE-BORDERIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1998 du directeur régional de l'agence nationale pour l'emploi d'Aquitaine mettant à sa charge le remboursement de l'aide perçue au titre d'un contrat initiative emploi ainsi que du titre exécutoire correspondant ;

2°) d'annuler l'ordre de reversement et le titre exécutoire notifié par l'agence nationale pour l'emploi le 16 juillet 1998 ;

3°) de la décharger de l'obligation de reversement de la somme de 24.000 F ;

4°) de condamner l'agence nationale pour l'emploi à lui verser une somme de 8.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................

Classement CNIJ : 66-10-01 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 95-925 du 19 août 1995 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 :

- le rapport de M. Desramé, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-2 du code du travail : afin de faciliter l'insertion professionnelle durable des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, des bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, des femmes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille, des bénéficiaires de l'allocation d'assurances veuvage, des français ayant perdu leur emploi à l'étranger, dès leur retour en France, des personnes âgées de plus de cinquante ans privées d'emploi et des personnes déterminées par décret rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés contrats initiative-emploi ; et qu'aux termes de l'article 14 du décret du 19 août 1995 : en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé, s'il est à contrat à durée déterminée, ou avant la fin du vingt-quatrième mois s'il est à durée indéterminée, la convention est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre... des aides visées au sixième alinéa de l'article L. 322-4-2 ;

Considérant que si M. X, chargé de mission au sein de la direction régionale Aquitaine de l'Agence nationale pour l'emploi avait, aux termes d'une délégation consentie le 30 décembre 1996, reçu délégation pour signer notamment les pièces comptables concernant l'exécution du budget de l'agence et à supposer qu'une telle délégation lui ait donné compétence pour signer un titre exécutoire et une décision de reversement, il n'est par contre pas établi que cette délégation ait été régulièrement publiée ; que dès lors la SCM LAPORTE-BORDERIE est fondée à soutenir que la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCM LAPORTE-BORDERIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1998 du directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi d'Aquitaine mettant à sa charge le remboursement de l'aide perçue au titre d'un contrat initiative emploi ainsi que du titre exécutoire correspondant ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 novembre 1999, ensemble la décision en date du 15 juillet 1998 du directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi d'Aquitaine sont annulés.

Article 2 : Les conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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00BX00718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX00718
Date de la décision : 09/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : VOUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-09-09;00bx00718 ?
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