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14/10/2004 | FRANCE | N°00BX02808

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 14 octobre 2004, 00BX02808


Vu l'ordonnance n° 227304 du 23 novembre 2000 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de M. Roger X, enregistrée le 20 novembre 2000, à la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2000, présentée pour M. Roger X, élisant domicile ..., par Me Le Bihan ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/207 du 21 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 décembre 1997, par

laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Creuse n'a p...

Vu l'ordonnance n° 227304 du 23 novembre 2000 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de M. Roger X, enregistrée le 20 novembre 2000, à la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2000, présentée pour M. Roger X, élisant domicile ..., par Me Le Bihan ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/207 du 21 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 décembre 1997, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Creuse n'a pas fait droit à sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune du Donzeil ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 €) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limite indispensables à l'aménagement : ... 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles. ;

Considérant que ni la présence de pommiers sur la parcelle AI 38, ni celle de quelques arbres ayant qualité de bois d'oeuvre sur les parcelles apportées de la catégorie bois, ne sont suffisantes pour que ces dernières puissent être regardées comme des immeubles à utilisation spéciale ;

Considérant, en second lieu, que selon l'article L. 123-4 dudit code : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. ... . L'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminée. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture. ... ;

Considérant qu'il est constant que le préfet de la Creuse a, par arrêté du 19 octobre 1993, fixé au 31 mars 1994 la date limite d'exploitation des bois inclus dans le périmètre de remembrement ; que la circonstance qu'il a été attribué à M. X des parcelles dénudées, à la suite de l'exploitation des arbres qu'elles comportaient, ne saurait remettre en cause le classement dans cette catégorie ; que le requérant, qui n'a pas satisfait aux prescriptions de l'arrêté préfectoral, ne saurait se plaindre d'un défaut d'équivalence entre les parcelles apportées, encore boisées, et celles attribuées ;

Considérant que M. X a reçu 1 ha 20 a 60 ca de prés en échange d'apports réduits de 1 ha 52 a 32 ca ; que cette importante diminution de superficie, proche de 20 %, dans la catégorie prés révèle une violation de la règle d'équivalence globale entre apports et attributions prévue à l'article L. 123-4 du code rural ; que la tolérance que la commission départementale d'aménagement foncier de la Creuse a fixée par décision du 10 octobre 1977, d'ailleurs de 10 % seulement dans la catégorie prés, ne s'applique qu'aux différences de valeur de productivité réelle entre apports et attributions, et ne saurait donc être utilement invoquée par le ministre pour justifier l'écart de surface susmentionné ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser à l'Etat la somme que ce dernier sollicite au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 300 euros sur ce même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Limoges du 21 septembre 2000 est annulé.

Article 2 : La décision de la commission d'aménagement foncier de la Creuse du 17 décembre 1997, statuant sur la réclamation de M. X, est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

00BX02808 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02808
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : LE BIHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-14;00bx02808 ?
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