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02/11/2004 | FRANCE | N°00BX01695

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 02 novembre 2004, 00BX01695


Vu la requête enregistrée le 25 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour Mme Marie Y, demeurant 27 rue Massey BP 1449 à Tarbes Cedex 9 (65014) par la SCP Avocagir, avocats ; Mme Y demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 18 mai 2000 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 1998 du receveur de La Poste de Tarbes prononçant sa mutation au poste de responsable des affaires générales, de la décision du 22 avril 1999 de la même autorité pr

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Vu la requête enregistrée le 25 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour Mme Marie Y, demeurant 27 rue Massey BP 1449 à Tarbes Cedex 9 (65014) par la SCP Avocagir, avocats ; Mme Y demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 18 mai 2000 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 1998 du receveur de La Poste de Tarbes prononçant sa mutation au poste de responsable des affaires générales, de la décision du 22 avril 1999 de la même autorité prononçant sa mutation au poste de responsable des ressources humaines et de la décision du 2 juillet 1999 de la même autorité confirmant sa mutation au service des ressources humaines ;

2) de prononcer l'annulation des décisions susmentionnées des 13 mars 1998, 22 avril 1999 et 2 juillet 1999 ;

3) d'ordonner sa réintégration au poste de responsable guichet-développement ;

4) de condamner La Poste à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 92-1182 du 30 octobre 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 05 octobre 2004 ;

le rapport de Mme Jayat ;

les observations de Me Journaud, avocat de Mme Y

et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives au dossier d'appréciation pour l'année 1998 :

Considérant que Mme Y, fonctionnaire de La Poste, n'a demandé dans sa requête d'appel, l'annulation du jugement du 18 mai 2000 du tribunal administratif de Pau qu'en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre les notes de service des 13 mars 1998, 22 avril 1999 et 2 juillet 1999 relatives à son affectation ; qu'elle n'a demandé l'annulation du jugement en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la décision relative à son appréciation pour l'année 1998 que dans un mémoire enregistré le 22 décembre 2000, postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, les conclusions de Mme Y tendant à l'annulation du jugement sur ce point ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions relatives aux notes de service des 13 mars 1998, 22 avril 1999 et 2 juillet 1999 :

Considérant que, par notes de service des 13 mars 1998, 22 avril 1999 et 2 juillet 1999, le receveur de La Poste de Tarbes a affecté Mme Y, qui occupait jusqu'en mars 1998 les fonctions de cadre guichet - responsable commercial , aux fonctions de responsable affaires générales , puis de responsable ressources humaines - contrôle de gestion - bâtiment ; que Mme Y soutient sans être contredite que ce changement d'affectation lui ôte le bénéfice des primes qui lui étaient versées dans son précédent poste ; qu'ainsi, et alors même que ces compléments de rémunération, liés aux résultats commerciaux, ne sont pas au nombre des primes et indemnités attachées à la qualité d'agent de droit public telles qu'elles sont définies par le décret n° 92-1182 du 30 octobre 1992, les mesures contestées, qui portent atteinte à sa situation pécuniaire, font grief à l'intéressée ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a estimé que ces notes constituaient des mesures d'organisation du service insusceptibles de recours pour excès de pouvoir et a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande tendant à leur annulation ; que, dès lors, le jugement du 18 mai 2000 doit être annulé sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de Mme Y dirigées contre les décisions des 13 mars 1998, 22 avril 1999 et 2 juillet 1999 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 applicable aux fonctionnaires de La Poste en vertu de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 : L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions ; que ni la perte du bénéfice des commissions susmentionnées, dont la requérante ne précise pas l'importance, ni la circonstance que le nombre d'agents encadrés par l'intéressée est passé de quarante à quelques personnes, ni, enfin, l'appartenance des anciennes et nouvelles fonctions de l'agent à des catégories distinctes du guide de contrôle de premier degré des bureaux de poste , ne peuvent suffire, dès lors qu'il n'est pas contesté que les nouvelles fonctions n'impliquent aucun changement de lieu et sont d'un niveau hiérarchique équivalent à celui des anciennes fonctions, à faire regarder le changement d'affectation de Mme Y comme comportant une modification de la situation de celle-ci au sens des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 ou une mobilité interregroupement de fonctions au sens des dispositions invoquées d'une instruction du 31 juillet 1992 ; que, par suite, ce changement d'affectation ne constitue ni une mutation relevant de la compétence du directeur départemental de La Poste ni une décision soumise à l'avis de la commission administrative paritaire ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si Mme Y soutient que les fonctions auxquelles elle a été affectée ne correspondent pas à un poste répertorié sur le dictionnaire des métiers de La Poste et si l'intéressée a été mutée, le 14 septembre 2000, par une décision d'ailleurs annulée par jugement du tribunal administratif de Pau, sur un poste de responsable au service de distribution du courrier, ces circonstances ne révèlent pas, par elles-mêmes, une absence de réalité et de consistance, à la date des décisions attaquées, des fonctions de responsable affaires générales et de responsable ressources humaines - contrôle de gestion - bâtiment confiées à l'intéressée par les décisions contestées à la suite du départ de l'agent occupant précédemment ces fonctions ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en se fondant sur des considérations tirées du fonctionnement du service et liées notamment aux difficultés relationnelles de l'intéressée, La Poste n'a pas entaché ses décisions, qui ne présentent pas le caractère de sanctions disciplinaires, d'erreur matérielle ou d'erreur manifeste dans l'appréciation du comportement professionnel de l'agent et de l'intérêt du service ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à demander l'annulation des notes de service des 13 mars 1998, 22 avril 1999 et 2 juillet 1999 ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la demande tendant à l'annulation des décisions relatives au changement de fonctions de Mme Y n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à La Poste de réintégrer Mme Y dans ses fonctions antérieures ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste et M. X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soit condamnés à verser à Mme Y la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme Y à verser à La Poste et à M. X les sommes que ceux-ci demandent en application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 18 mai 2000 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de Mme Marie Y dirigées contre les notes de service des 13 mars 1998, 22 avril 1999 et 2 juillet 1999.

Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme Y présentées devant le tribunal administratif de Pau et visées à l'article 1er ci-dessus ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de La Poste et de M. X tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 00BX01695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01695
Date de la décision : 02/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SCP AVOCAGIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-02;00bx01695 ?
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