Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2001, la requête présentée pour M. François X élisant domicile ... ;
M. X demande à la Cour :
- d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du 28 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de prélèvement social de 1 % auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;
- de prononcer la décharge totale des impositions litigieuses ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2004,
- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;
- les observations de Me Gasquet, avocat de M. X ;
- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Lot a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités de la somme de 1 967 euros correspondant aux suppléments de la contribution sociale généralisée et du prélèvement social de 1 % auxquels M. X a été assujetti au titre de l'année 1993 en litige ; que, par suite, à concurrence de ladite somme les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Considérant que si M. X soutient que le supplément de contribution sociale généralisée mis à sa charge serait de 1 372 euros et non de 1 370 euros comme indiqué dans la décision de dégrèvement, il ne l'établit pas ; que, par suite, ses conclusions tendant à la décharge de 2 euros supplémentaires doivent être rejetées ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le jugement attaqué ait été régulièrement notifié au requérant ; que, par suite, le délai d'appel n'ayant pas couru, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2001 serait tardive, et, dès lors, irrecevable ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour procéder au redressement litigieux, et plus précisément pour déterminer le montant des travaux que la société Culture et Patrimoine a réalisés sur l'immeuble donné à bail par M. X ainsi que trois autres copropriétaires et qui ont été considérés par le service comme correspondant à un supplément de loyer imposable, l'administration a utilisé les renseignements qu'elle avait recueillis dans le cadre de la vérification de la comptabilité de ladite société ; que, ni dans la notification de redressements ni dans aucun autre document envoyé préalablement à l'établissement de l'imposition litigieuse, l'administration n'a indiqué à M. X l'origine des renseignements qu'elle avait ainsi recueillis et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder au redressement ; qu'elle n'a ainsi pas mis l'intéressé en mesure de demander, avant la mise en recouvrement de l'impôt, que les documents contenant ces renseignements soient mis à sa disposition ; que, dans ces conditions, le défaut d'indication par le service de l'origine de ces renseignements a constitué une atteinte aux droits de la défense de nature à entraîner la décharge de l'imposition litigieuse ; que le requérant est, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, fondé à demander la décharge du supplément d'impôt sur le revenu maintenu à sa charge au titre de l'année 1993 et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 300 euros en application des dispositions susvisées ;
DECIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 1 967 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.
Article 2 : M. X est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993.
Article 3 : Le jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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No 01BX01878