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08/11/2004 | FRANCE | N°01BX02535

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 08 novembre 2004, 01BX02535


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. Daniel X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 20 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 27 avril 2000 par lequel le maire de Ménigoute a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment destiné à l'aménagement d'un gîte rural ;

2) de lui accorder ledit permis sous astreinte dans le délai d'un mois ;



3) de condamner la commune de Ménigoute à lui verser la somme de 259 euros au titre...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. Daniel X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 20 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 27 avril 2000 par lequel le maire de Ménigoute a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment destiné à l'aménagement d'un gîte rural ;

2) de lui accorder ledit permis sous astreinte dans le délai d'un mois ;

3) de condamner la commune de Ménigoute à lui verser la somme de 259 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2004,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué a relevé que le maire de la commune de Ménigoute était tenu de refuser le permis de construire demandé dès lors que le projet était situé dans une partie non urbanisée et a écarté l'ensemble des autres moyens de la requête comme inopérants ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer en ce qu'il n'aurait pas pris position sur le moyen tiré de ce que le projet entrait dans le champ du 2° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, applicable à la commune de Ménigoute : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de tout document en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune (...) 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national... ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les six parcelles les plus proches du terrain d'assiette du projet de construction de M. X, isolé des autres habitations du lieudit La Guérinière , sont, soit non bâties, soit occupées par des constructions désaffectées ; qu'il s'ensuit que, nonobstant la desserte du fonds par un chemin rural goudronné et éclairé ainsi que par des réseaux de distribution, ledit terrain d'assiette ne peut être regardé comme situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens du premier alinéa de l'article L. 111-1-2 du code précité ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le maire n'aurait pas répliqué à son dernier mémoire produit en première instance pour soutenir qu'il aurait implicitement reconnu que la construction se situait dans une partie actuellement urbanisée de la commune ;

Considérant, d'autre part, que si M. X se prévaut devant le juge de ce que le projet entrerait dans le champ des dispositions du 2° de l'article L. 111-1-2 du code précité en ce qu'il porterait sur une construction nécessaire à la mise en valeur des ressources naturelles, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire ne faisait pas état de ce que le projet était présenté sur le fondement de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de l'invocation des dispositions du 2° de l'article L. 111-1-2 du code précité ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de la commune de Ménigoute était tenu de refuser le permis de construire litigieux ; que l'ensemble des autres moyens de la requête doivent, par suite, être écartés comme inopérants ; que les conclusions à fin d'injonction de délivrance sous astreinte du permis dont s'agit doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 01BX02535


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02535
Date de la décision : 08/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-08;01bx02535 ?
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