La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2004 | FRANCE | N°03BX00355

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 novembre 2004, 03BX00355


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2003 présentée pour M. Mathieu Renélien X élisant domicile ...) par Me Daninthe, avocat au barreau de Pointe-à-Pitre ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la Guadeloupe en date du 26 décembre 1996, confirmée par le ministre de l'emploi et de la solidarité le 26 juin 1997 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°)

de condamner la SA Primistères Reynoird et l'Etat à lui payer la somme de 762,25 euros au t...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2003 présentée pour M. Mathieu Renélien X élisant domicile ...) par Me Daninthe, avocat au barreau de Pointe-à-Pitre ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la Guadeloupe en date du 26 décembre 1996, confirmée par le ministre de l'emploi et de la solidarité le 26 juin 1997 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner la SA Primistères Reynoird et l'Etat à lui payer la somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de M. Rey, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne son avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'aux termes de l'article L. 122-14 du même code : L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation... Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié et qu'aux termes de l'article R. 436-1 du même code : l'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation du comité d'entreprise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, délégué du personnel suppléant de la SA Primistères Reynoird à Baie-Mahault, a été convoqué par l'employeur à un entretien préalable à la mesure de licenciement pour faute qui s'est déroulé le 22 juillet 1996 ; que le projet de licenciement le concernant a été soumis au comité d'entreprise le 8 août 1996 ; que la demande d'autorisation de licenciement pour faute adressée le même jour, puis transformée en demande d'autorisation de licenciement pour perte de confiance le 9 octobre 1996, a été rejetée par l'inspecteur du travail de la Guadeloupe le 31 octobre 1996 pour tardiveté ; que la société a présenté le 9 décembre suivant une nouvelle demande d'autorisation de licenciement fondé sur la perte de confiance, après avoir de nouveau consulté le comité d'entreprise le 3 décembre, mais sans avoir convoqué M. X à un nouvel entretien préalable ;

Considérant qu'eu égard à l'existence d'un délai de 4 mois entre les deux procédures et au fait que l'entretien préalable s'est déroulé dans le cadre d'une mesure de licenciement pour faute alors que l'autorisation contestée a été accordée pour un licenciement motivé par la perte de confiance, l'employeur était tenu de convoquer l'intéressé à un nouvel entretien préalable avant la seconde consultation du comité d'entreprise ; qu'il est constant que cet entretien n'a pas eu lieu ; que, par suite, les décisions du 29 décembre 1996 de l'inspecteur du travail de la Guadeloupe et du 26 juin 1997 prise par le ministre de l'emploi et de la solidarité autorisant le licenciement de M. X sont illégales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SA les Supermarchés Match Guadeloupe la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 762,25 euros qu'il demande au même titre ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 5 décembre 2002, la décision de l'inspecteur du travail de la Guadeloupe du 26 décembre 1996 et la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 26 juin 1997 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la SA les Supermarchés Match Guadeloupe tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

03BX00355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX00355
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : DANINTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-18;03bx00355 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award