Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 5 avril 2001, présentée par Me X..., avocat pour la COMMUNE DE MILLAU, représentée par son maire ;
La COMMUNE DE MILLAU demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 20 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du conseil municipal de Millau, du 29 juin 1998, approuvant le contrat concédant à la société Atlantis l'exploitation du camping municipal et l'avenant n° 1 à ladite convention confiant à cette société la gestion du bar-restaurant du camping pour les mois de juillet à septembre 1998 et autorisant le maire à signer ces actes ;
- de rejeter la demande de l'association le grain de sable ;
- de condamner l'association le grain de sable à lui verser une somme de 12 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 27 mai 2004 fixant la clôture de l'instruction au 18 juin 2004 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2004,
le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales : Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1411-1. Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission (...) Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat. ;
Considérant que si la COMMUNE DE MILLAU soutient que l'ensemble des pièces constituant le dossier du projet de délégation de l'exploitation du camping municipal a été transmis aux conseillers municipaux par courrier du 4 juin 1998, préalablement à la séance du 29 juin 1998, il ressort des pièces du dossier que la commission prévue à l'article L. 1411-5 précité n'a pas établi de rapport présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci ; que si la COMMUNE DE MILLAU fait valoir qu'une seule entreprise a présenté une offre, une telle circonstance ne justifie pas l'absence de rapport de la commission de délégation analysant ladite offre ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 1411-5 que le rapport de la commission doit être transmis au conseil municipal et figure, ainsi, au nombre des documents visés au second alinéa de l'article L. 1411-7 qui précise les conditions de cette transmission ; que, dès lors, la COMMUNE DE MILLAU n'est pas fondée à soutenir que la procédure prévue par l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales a été respectée et que le conseil municipal a bénéficié d'une information suffisante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MILLAU n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 20 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 29 juin 1998 de son conseil municipal ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association le grain de sable qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE MILLAU une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête la COMMUNE DE MILLAU est rejetée.
2
No 01BX00912