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30/11/2004 | FRANCE | N°00BX02803

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 30 novembre 2004, 00BX02803


Vu la requête enregistrée le 6 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour Mme Marie-Rose Z, demeurant ..., Mme Maryse A, demeurant ..., Mme Mimose B, demeurant ..., Mme Lisette C, demeurant ..., M. Alix D, demeurant ..., M. Raymond X, demeurant ..., M. Bruno Y, demeurant ...), par Me Hoarau, avocat ; les requérants demandent à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, du tableau de permanence des agents du

service de stérilisation, instaurant une permanence le samedi ...

Vu la requête enregistrée le 6 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour Mme Marie-Rose Z, demeurant ..., Mme Maryse A, demeurant ..., Mme Mimose B, demeurant ..., Mme Lisette C, demeurant ..., M. Alix D, demeurant ..., M. Raymond X, demeurant ..., M. Bruno Y, demeurant ...), par Me Hoarau, avocat ; les requérants demandent à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, du tableau de permanence des agents du service de stérilisation, instaurant une permanence le samedi matin, établi par le directeur du centre hospitalier départemental Félix Guyon de Saint-Denis de la Réunion et, d'autre part, de la décision implicite du directeur portant rejet de leur demande du 15 mars 1999 tendant à la révision de ce tableau et à la récupération des jours de repos perdus depuis 1988, et à ce qu'il soit enjoint au directeur du centre hospitalier de procéder au calcul des jours de repos perdus ;

2) de faire droit à leurs conclusions de première instance ;

3) de condamner le centre hospitalier Félix Guyon à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 ;

Vu le décret n° 82-870 du 6 octobre 1982 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004,

le rapport de Mme Jayat

et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l'article L 792 du code de la santé publique : Lorsque la continuité du service l'exige, certains personnels, dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité technique paritaire, peuvent être appelés à effectuer un service de permanence dans l'établissement ; que l'article 6 de la même ordonnance dispose : Sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal le nombre de jours de repos est fixé à quatre jours pour deux semaines, deux d'entre eux, au moins, devant être consécutifs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le régime de permanences institué au centre hospitalier départemental Félix Guyon de Saint-Denis de la Réunion à compter de 1988 au service de stérilisation de l'établissement comporte pour les agents concernés, dont les jours de repos sont les samedis et dimanches, une permanence par mois d'une durée de quatre heures le samedi matin, compensée par une récupération d'égale durée accordée le vendredi suivant ; que, par le jugement attaqué du 5 octobre 2000, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a estimé que la récupération ainsi instaurée permettait de regarder la durée de quatre jours de repos pour deux semaines de travail comme satisfaite ; qu'à l'appui de leur contestation du jugement, les requérants se bornent à soutenir que les agents concernés ne bénéficieraient que de sept jours de repos pour quatre semaines de travail dont deux ne seraient pas consécutifs ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des tableaux de permanence produits par l'établissement et dont les requérants ne contestent pas l'exactitude, que chaque agent concerné par le dispositif contesté, qui n'effectue qu'une permanence par mois, bénéficie de huit jours de repos pour quatre semaines de service ; que les dispositions précitées de l'article 6 de l'ordonnance du 26 mars 1982 ne s'opposent pas à ce que deux des jours de repos attribués dans une période de quatre semaines ne soient pas consécutifs ; que, par suite, Mme Z, Mme A, Mme B, Mme C, M. D, M. X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation du tableau de permanence des agents du service de stérilisation du centre hospitalier Félix Guyon à Saint-Denis de la Réunion et de la décision du directeur de l'établissement refusant de réviser ce tableau ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions des requérants tendant à ce que la cour ordonne au directeur du centre hospitalier Félix Guyon de leur accorder des journées de repos en compensation des journées de repos hebdomadaire dont ils auraient été illégalement privés depuis 1988 ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier départemental Félix Guyon de Saint-Denis de la Réunion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser à l'établissement la somme que celui-ci demande au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Marie-Rose Z, Mme Maryse A, Mme Mimose B, Mme Lisette C, M. Alix D, M. Raymond X et M. Bruno Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier départemental Félix Guyon de Saint-Denis de la Réunion tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 00BX02803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02803
Date de la décision : 30/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : HOARAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-30;00bx02803 ?
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