Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2003 au greffe de la Cour, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 14 mai 2003 par laquelle le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours des Landes à lui verser la somme de 325 047,01 F en paiement des heures de service effectuées en sus de 35 heures par semaine à compter de novembre 1997 ;
2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Landes à lui verser la somme de 49 553,11 euros en paiement des heures accomplies en plus de 35 heures par semaine pour la période de novembre 1997 à novembre 2000 ;
3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Landes à lui verser une indemnité égale à 292 heures de travail effectif par mois à compter de décembre 2000 ;
4°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Landes à lui verser la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les directives 89/391/CEE du 12 juin 1989 et 93/104/CE du 23 novembre 1993 ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié par le décret n° 98-442 du 5 juin 1998 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004,
- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;
- les observations de Me Lahitete, avocat du service départemental d'incendie et de secours des Landes ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 :
Considérant que le requérant invoque l'incompatibilité du régime de temps de travail applicable aux sapeurs-pompiers professionnels du service départemental d'incendie et de secours des Landes avec les objectifs de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, plus particulièrement avec ceux définis à l'article 6 de cette directive relatif à la durée hebdomadaire maximale de travail, pour soutenir que toutes les heures de garde accomplies par les sapeurs-pompiers sont des heures de travail effectif qui doivent être rémunérées comme telles ;
Considérant qu'aux termes de l'article de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 : La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics, au sens de l'article 2 de la directive 89/391/CEE, sans préjudice de l'article 17 de la présente directive, à l'exception des transports aériens, ferroviaires, routiers, maritimes, fluviaux et lacustres, de la pêche maritime, d'autres activités en mer, ainsi que des activités des médecins en formation ; qu'aux termes de l'article 2 Champ d'application de la directive 89/391/CEE du Conseil en date du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail : 1. La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics (activités industrielles, agricoles, commerciales, administratives, de service, éducatives, culturelles, de loisirs, etc,). 2. La présente directive n'est pas applicable lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique, par exemple dans les forces armées ou la police, ou à certaines activités spécifiques dans les services de protection civile s'y opposent de manière contraignante ; qu'il résulte de ces dispositions que les particularités inhérentes aux activités destinées à assurer l'ordre et la sécurité publics, indispensables au bon déroulement de la vie en société, exercées par les sapeurs-pompiers professionnels s'opposent de manière contraignante à l'application des prescriptions minimales prévues par la directive en matière d'aménagement du temps de travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les activités exercées par les sapeurs-pompiers professionnels sont exclues du champ d'application de la directive du 12 juin 1989 et, par voie de conséquence, de celle du 23 novembre 1993 ; que le requérant ne peut, par suite, utilement soutenir que le régime du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels du service départemental d'incendie et de secours des Landes serait incompatible avec les objectifs de ladite directive ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité :
Considérant que le service départemental d'incendie et de secours des Landes a pu, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement entre agents d'un même corps, déterminer, pour les sapeurs-pompiers professionnels affectés à des services opérationnels, eu égard à la spécificité des missions qu'ils exercent, des règles en matière de durée de service différentes de celles définies pour les sapeurs-pompiers professionnels non affectés à de tels services ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le service départemental d'incendie et de secours des Landes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du service départemental d'incendie et de secours des Landes tendant au remboursement des frais exposés par lui ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours des Landes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 03BX01407