La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2004 | FRANCE | N°03BX01407

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 20 décembre 2004, 03BX01407


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2003 au greffe de la Cour, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 mai 2003 par laquelle le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours des Landes à lui verser la somme de 325 047,01 F en paiement des heures de service effectuées en sus de 35 heures par semaine à compter de novembre 1997 ;

2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Lan

des à lui verser la somme de 49 553,11 euros en paiement des heures accompl...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2003 au greffe de la Cour, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 mai 2003 par laquelle le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours des Landes à lui verser la somme de 325 047,01 F en paiement des heures de service effectuées en sus de 35 heures par semaine à compter de novembre 1997 ;

2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Landes à lui verser la somme de 49 553,11 euros en paiement des heures accomplies en plus de 35 heures par semaine pour la période de novembre 1997 à novembre 2000 ;

3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Landes à lui verser une indemnité égale à 292 heures de travail effectif par mois à compter de décembre 2000 ;

4°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Landes à lui verser la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les directives 89/391/CEE du 12 juin 1989 et 93/104/CE du 23 novembre 1993 ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié par le décret n° 98-442 du 5 juin 1998 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004,

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- les observations de Me Lahitete, avocat du service départemental d'incendie et de secours des Landes ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 :

Considérant que le requérant invoque l'incompatibilité du régime de temps de travail applicable aux sapeurs-pompiers professionnels du service départemental d'incendie et de secours des Landes avec les objectifs de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, plus particulièrement avec ceux définis à l'article 6 de cette directive relatif à la durée hebdomadaire maximale de travail, pour soutenir que toutes les heures de garde accomplies par les sapeurs-pompiers sont des heures de travail effectif qui doivent être rémunérées comme telles ;

Considérant qu'aux termes de l'article de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 : La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics, au sens de l'article 2 de la directive 89/391/CEE, sans préjudice de l'article 17 de la présente directive, à l'exception des transports aériens, ferroviaires, routiers, maritimes, fluviaux et lacustres, de la pêche maritime, d'autres activités en mer, ainsi que des activités des médecins en formation ; qu'aux termes de l'article 2 Champ d'application de la directive 89/391/CEE du Conseil en date du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail : 1. La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics (activités industrielles, agricoles, commerciales, administratives, de service, éducatives, culturelles, de loisirs, etc,). 2. La présente directive n'est pas applicable lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique, par exemple dans les forces armées ou la police, ou à certaines activités spécifiques dans les services de protection civile s'y opposent de manière contraignante ; qu'il résulte de ces dispositions que les particularités inhérentes aux activités destinées à assurer l'ordre et la sécurité publics, indispensables au bon déroulement de la vie en société, exercées par les sapeurs-pompiers professionnels s'opposent de manière contraignante à l'application des prescriptions minimales prévues par la directive en matière d'aménagement du temps de travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les activités exercées par les sapeurs-pompiers professionnels sont exclues du champ d'application de la directive du 12 juin 1989 et, par voie de conséquence, de celle du 23 novembre 1993 ; que le requérant ne peut, par suite, utilement soutenir que le régime du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels du service départemental d'incendie et de secours des Landes serait incompatible avec les objectifs de ladite directive ;

Sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité :

Considérant que le service départemental d'incendie et de secours des Landes a pu, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement entre agents d'un même corps, déterminer, pour les sapeurs-pompiers professionnels affectés à des services opérationnels, eu égard à la spécificité des missions qu'ils exercent, des règles en matière de durée de service différentes de celles définies pour les sapeurs-pompiers professionnels non affectés à de tels services ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le service départemental d'incendie et de secours des Landes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du service départemental d'incendie et de secours des Landes tendant au remboursement des frais exposés par lui ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours des Landes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 03BX01407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01407
Date de la décision : 20/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BEDOC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-20;03bx01407 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award