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21/12/2004 | FRANCE | N°02BX01074

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 21 décembre 2004, 02BX01074


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2002, présentée pour M. Alain X demeurant ..., par Me Grosselle, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 27 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions jointes au déféré du préfet de la Gironde et tendant au sursis à l'exécution et à l'annulation de l'arrêté du maire de Bordeaux, en date du 24 mars 2000, l'admettant au bénéfice d'une pension de retraite à compter du 1er juillet 2000 ;

- de faire droit aux dites

conclusions et d'enjoindre à la commune de Bordeaux, en application de l'article L. ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2002, présentée pour M. Alain X demeurant ..., par Me Grosselle, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 27 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions jointes au déféré du préfet de la Gironde et tendant au sursis à l'exécution et à l'annulation de l'arrêté du maire de Bordeaux, en date du 24 mars 2000, l'admettant au bénéfice d'une pension de retraite à compter du 1er juillet 2000 ;

- de faire droit aux dites conclusions et d'enjoindre à la commune de Bordeaux, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à sa réintégration dans ses fonctions de professeur de culture générale à l'école des Beaux-Arts de Bordeaux ;

- de condamner la commune de Bordeaux à réparer le préjudice subi et de lui donner acte de ce qu'il se réserve de chiffrer ultérieurement le montant de ce préjudice ;

- de condamner la commune de Bordeaux à lui payer la somme de 1 220 euros au titre des frais qu'il a engagés, non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi du n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004,

le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;

les observations de Me Grosselle pour M. X ;

les observations de Me Laveissière pour la commune de Bordeaux ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, selon lequel l'agent titulaire d'un emploi d'une collectivité territoriale lors de l'entrée en vigueur de cette loi conserve les avantages individuellement acquis en matière de retraite, n'était pas applicable en l'espèce au motif que la fixation de l'âge limite de l'emploi dont il s'agit, qui détermine la date limite de cessation d'activité du fonctionnaire sans ouvrir droit, par elle-même, à une pension de retraite, ne peut être regardée comme un avantage individuellement acquis en matière de retraite au sens de l'article 111 précité ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation sur ce point manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'un tribunal administratif, tant qu'aucun jugement n'a été rendu par lui sur une affaire dont il est saisi, peut, de sa propre initiative, valablement inscrire cette affaire plusieurs fois à son rôle si cette procédure lui paraît nécessaire, sans être tenu d'indiquer aux parties les motifs justifiant le renvoi de ladite affaire à une audience ultérieure ; que le requérant ne saurait, dès lors, tirer argument de ce que la présente affaire a été audiencée deux fois, sans explications et en l'absence de demande expresse d'une partie ; que la circonstance que, lors de ces deux audiences, les fonctions de commissaire du gouvernement ont été exercées par deux magistrats différents, qui auraient conclu dans un sens opposé, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué dès lors que le commissaire du gouvernement, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître son appréciation sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables, exprime en toute indépendance son opinion sur les solutions qu'appelle suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient ; que si M. X allègue que le commissaire du gouvernement présent à la deuxième audience aurait exercé dans le passé des fonctions d'autorité pour la commune de Bordeaux, cette seule affirmation, à défaut d'autres précisions concernant en particulier la nature exacte des fonctions exercées et la période à laquelle elles l'ont été, ne saurait suffire à établir que ce magistrat aurait fait preuve de partialité dans le prononcé de ses conclusions ; que si les parties ne peuvent pas prendre la parole à l'audience après ce prononcé, elles ont la possibilité de produire une note en délibéré ayant pour objet de compléter leurs observations compte tenu, notamment, des arguments développés par le commissaire du gouvernement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des mentions du jugement attaqué selon lesquelles le tribunal a entendu les conclusions du commissaire du gouvernement, que ce dernier ait participé au délibéré ; qu'ainsi le moyen tiré du non respect de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en relevant que la fixation de l'âge limite de l'emploi déterminait la date limite de cessation d'activité du fonctionnaire mais n'ouvrait pas droit, par elle-même, à une pension de retraite, les premiers juges se sont bornés à répondre au moyen tiré de l'application de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 précité ; que, dès lors, le moyen selon lequel ils auraient soulevé un moyen d'office sans en avertir les parties, manque en fait ;

Sur les conclusions à fin de sursis :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a statué sur le fond du litige ; que les conclusions à fin de sursis présentées par M. X étaient, dès lors, devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonction au-delà de la limite d'âge de son emploi, sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ; que l'article 2-II du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime des retraites des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales dispose que (...) si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier, la limite d'âge à prendre en considération est celle fixée pour les agents de l'Etat ; que cette dernière limite d'âge est fixée à 65 ans en vertu des dispositions de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 1er de la loi du 13 septembre 1984 ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ne comporte aucune disposition fixant la limite d'âge prévue à l'article 92 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'au regard des articles ci dessus rappelés, la limite d'âge à prendre en considération pour M. X, professeur d'enseignement artistique à l'école des Beaux-Arts de Bordeaux depuis le 6 novembre 1968, étant identique à celle fixée pour les agents et l'Etat, soit 65 ans, et, par un arrêté du 24 mars 2000, l'intéressé n'été admis au bénéfice d'une pension de retraite à compter du 1er juillet 2000, date à laquelle il est constant qu'il avait atteint l'âge de 65 ans ; que M. X se prévaut des dispositions de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 précité selon lesquelles les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité territoriale lors de l'entrée en vigueur de cette loi conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière ... de retraite , pour soutenir, qu'en vertu des dispositions de la circulaire du ministre de l'Intérieur n° 76-297 du 2 juin 1976, la limite d'âge pour les professeurs territoriaux d'enseignement artistique est fixée à 68 ans ;

Considérant qu'en admettant que la fixation de la limite d'âge soit regardée comme un avantage individuellement acquis en matière de retraite au sens de l'article 111 susmentionné, dans la mesure où elle peut avoir des incidences notamment sur le nombre d'annuités liquidables et l'indice de rémunération à retenir pour le calcul de la pension, le ministre de l'Intérieur n'avait pas compétence pour étendre, par voie de circulaire, la limite d'âge de l'emploi dont il s'agit ; que cette extension est, par conséquent, illégale ; que, dès lors, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 2 juin 1976 qui, étant contraire à la loi, ne satisfait pas aux conditions posées par l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Considérant que si M. X fait valoir que d'autres membres du même cadre d'emplois auraient été admis à la retraite à l'âge de 68 ans, il n'établit pas que la différence de traitement alléguée aurait concerné des personnes placées dans une situation identique à la sienne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Bordeaux du 24 mars 2000 ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité et d'injonction :

Considérant que, par le présent arrêt, il n'a pas été fait droit aux conclusions de la requête à fin d'annulation ; que les conclusions à fin d'indemnité et d'injonction doivent, dès lors, être rejetées par voie de conséquence ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Bordeaux, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à verser à M. X une somme au titre des frais qu'il a engagés, non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N°0 02BX01074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01074
Date de la décision : 21/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : GROSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-21;02bx01074 ?
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