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31/12/2004 | FRANCE | N°01BX00501

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 31 décembre 2004, 01BX00501


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. Charles Z, élisant domicile ... ; M. Z demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 août 1998 par lequel le maire de Toulouse, agissant au nom de l'Etat, a abrogé l'arrêté du 11 décembre 1997 par lequel il lui avait délivré une autorisation de travaux portant sur l'installation d'un cabinet d'aisances accessible aux personnes handicapées dans le

salon de coiffure situé dans l'immeuble dont il est propriétaire 24, p...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. Charles Z, élisant domicile ... ; M. Z demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 août 1998 par lequel le maire de Toulouse, agissant au nom de l'Etat, a abrogé l'arrêté du 11 décembre 1997 par lequel il lui avait délivré une autorisation de travaux portant sur l'installation d'un cabinet d'aisances accessible aux personnes handicapées dans le salon de coiffure situé dans l'immeuble dont il est propriétaire 24, place des Carmes ;

2) d'annuler cet arrêté en date du 12 août 1998 du maire de Toulouse ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. Z à fin d'annulation :

Considérant que, par un arrêté en date du 12 août 1998, le maire de Toulouse, agissant au nom de l'Etat, a abrogé l'arrêté du 11 décembre 1997 par lequel il avait délivré à M. Z, sur le fondement des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public, une autorisation de travaux portant sur l'installation d'un cabinet d'aisances accessible aux personnes handicapées dans le salon de coiffure situé dans l'immeuble appartenant à M. Z et exploité par MM. Y et X ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce salon de coiffure est un établissement recevant du public de la cinquième catégorie ; qu'en vertu de l'article R. 111-19-2 du code de la construction et de l'habitation, les travaux de modification portant sur un tel établissement ne sont pas soumis au régime d'autorisation défini par les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public ; que, par suite, les travaux envisagés par M. Z ne nécessitaient pas la délivrance d'une telle autorisation ; qu'il suit de là que l'autorisation délivrée le 11 décembre 1997 par le maire de Toulouse n'a pu créer aucun droit ; qu'elle pouvait donc être abrogée à tout moment par le maire sans qu'il soit astreint à une procédure particulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté contesté, en date du 12 août 1998, du maire de Toulouse ;

Sur les conclusions de M. Z à fin d'indemnités :

Considérant que si, dans ses conclusions présentées devant la cour, M. Z sollicite l'octroi de deux indemnités de 10 000 F et de 1 500 euros, de telles conclusions constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Toulouse, M. X et M. Y, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. Z la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z à verser à MM. X et Y la somme de 1 300 euros au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.

Article 2 : M. Z versera à MM. X et Y la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 01BX00501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00501
Date de la décision : 31/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : FAIVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-31;01bx00501 ?
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