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31/12/2004 | FRANCE | N°01BX01936

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 31 décembre 2004, 01BX01936


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août 2001 et 14 septembre 2001 au greffe de la Cour, présentés pour M. Joël Y, élisant domicile ... ; M. Y demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 26 juin 2001 en tant, d'une part, qu'il a annulé la décision en date du 8 novembre 1996 par laquelle le préfet des Landes a rejeté la demande de la fédération Sépanso et autres tendant à ce qu'il soit mis en demeure, en sa qualité d'exploitant de la pisciculture du Moulin du Bas à Callen, de supprimer la pompe entra

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août 2001 et 14 septembre 2001 au greffe de la Cour, présentés pour M. Joël Y, élisant domicile ... ; M. Y demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 26 juin 2001 en tant, d'une part, qu'il a annulé la décision en date du 8 novembre 1996 par laquelle le préfet des Landes a rejeté la demande de la fédération Sépanso et autres tendant à ce qu'il soit mis en demeure, en sa qualité d'exploitant de la pisciculture du Moulin du Bas à Callen, de supprimer la pompe entravant le débit de la rivière et de rétablir le débit réservé de l'eau d'amont, d'autre part, qu'il a modifié l'avant-dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté en date du 5 octobre 1998 portant règlement d'eau de la pisciculture, enfin qu'il lui a enjoint de mettre son installation en conformité avec la décision sous astreinte de 500 F par jour à compter d'un délai de trois mois suivant la notification ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 13 décembre 2004, présentée pour la fédération Sepanso, l'association fédération Sepanso Landes et Mme Françoise X ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- les observations de Me Ducamp, avocat de M. Y ;

- les observations de Me Godard, avocat de la fédération Sepanso, de l'association fédération Sepanso Landes et de Mme Françoise X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant que la loi du 3 janvier 1992 a notamment pour objet la gestion équilibrée de la ressource en eau et vise à concilier, lors des différents usages de l'eau, les exigences de l'alimentation en eau potable de la population, de la conservation et du libre écoulement des eaux, de l'agriculture, de la pêche en eau douce, de la protection des sites et des loisirs ; que selon l'article L. 211-2 du code de l'environnement issu de l'article 8 de cette loi, un décret en Conseil d'Etat fixe, notamment, les règles de répartition des eaux, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs ; qu'en vertu de l'article L. 211-3 du code de l'environnement qui reprend l'article 9 de cette loi, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 232-5 du code rural, reprises à l'article L. 432-5 du code de l'environnement : Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite./ Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen inter annuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur./ Toutefois, pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, des décrets en Conseil d'Etat pourront, pour chacun d'eux, fixer à ce débit minimal une limite inférieure qui ne devra pas se situer en dessous du vingtième du module./ L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau le débit minimal défini aux deux alinéas précédents./ Les dispositions prévues aux alinéas précédents seront étendues aux ouvrages existant au 30 juin 1984 par réduction progressive de l'écart par rapport à la situation actuelle. Ces dispositions s'appliqueront intégralement au renouvellement des concessions ou autorisations de ces ouvrages./ A compter du 30 juin 1987, leur débit minimal, sauf impossibilité technique inhérente à leur conception, ne peut être inférieur au quart des valeurs fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article (....) ; qu'il ressort des dispositions combinées de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1992, lequel a été codifié à l'article L. 214-10 du code de l'environnement, et de l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976, codifié à l'article L. 514-6 du même code, que le contentieux des autorisations délivrées au titre de la loi sur l'eau est un contentieux de pleine juridiction ; qu'en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi du 19 juillet 1976, le juge administratif peut aggraver ou compléter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation, ou substituer aux règles fixées par le préfet d'autres prescriptions techniques de nature à assurer la préservation de l'environnement ;

Considérant que M. Y a été autorisé par le préfet des Landes à maintenir et à exploiter sur le territoire de la commune de Callen, au lieu-dit Moulin du Bas, un ouvrage dérivant les eaux du ruisseau La petite Leyre en vue d'alimenter un établissement de pisciculture ; que M. Y conteste le jugement attaqué en tant que le tribunal administratif a, d'une part, annulé la décision du préfet des Landes rejetant la demande de la fédération Sepanso et autres tendant à ce qu'il soit mis en demeure de supprimer la pompe entravant le débit de la rivière et à ce qu'il rétablisse le débit réservé de l'eau d'amont, d'autre part, modifié l'avant-dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du préfet des Landes en date du 5 octobre 1998 portant règlement d'eau de la pisciculture, en prescrivant que l'ouvrage devra comporter un dispositif maintenant un débit minimal qui ne devra pas être inférieur à 190 litres par seconde ou au débit de la rivière si celui-ci est inférieur et que ce débit devra être assuré par l'écoulement naturel de la rivière dans l'échelle à poissons et non par une restitution, par pompage vers l'amont de l'installation, d'une partie des eaux dérivées ; que, le requérant ne conteste toutefois pas ladite prescription en tant qu'elle fixe à 190 litres par seconde le débit minimal, mais en tant qu'elle prévoit que ce débit doit être assuré par le seul écoulement naturel de la rivière dans l'échelle à poissons ;

Considérant que le maintien du débit minimal prévu par les dispositions précitées de l'article L. 432-5 précité du code de l'environnement peut ne pas être assuré exclusivement par l'écoulement naturel de l'eau, du moment qu'il n'en résulte pas une atteinte à la qualité de l'eau mettant en péril les intérêts que ce débit minimal a pour objet de préserver ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du compte-rendu de visite de l'exploitation le 24 juin 2000 établi par le chef du service de l'eau et de prévention des pollutions de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, qu'en l'espèce, la circulation continue de l'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage est assurée, que la passe à poissons est alimentée de manière continue et que la qualité de l'eau dans le cours d'eau est maintenue ; que l'interdiction du procédé de pompage mis en oeuvre par M. Y n'apparaît, dès lors, justifiée ni par la nécessité de maintenir entre l'amont et l'aval de l'ouvrage un débit suffisant assurant une circulation des poissons en période d'étiage, ni par la nécessité de maintenir une eau de qualité en aval de l'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a, par son article 2, annulé la décision susmentionnée du préfet des Landes en date du 8 novembre 1996 et en tant que, par ses articles 3 et 4, il lui a imposé d'assurer par l'écoulement naturel de la rivière dans l'échelle à poissons le débit minimal de 190 litres par seconde et lui a enjoint sous astreinte de mettre son installation en conformité, sur ce point, avec le jugement ;

Sur l'appel incident :

Considérant que, contrairement à ce que la fédération Sepanso et autres soutiennent, le tribunal administratif n'a pas omis de statuer sur leurs demandes tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de mettre l'exploitant en demeure de présenter une nouvelle demande d'autorisation et de prononcer la suspension de l'installation jusqu'à la décision à intervenir, mais a prononcé un non-lieu à statuer sur ces conclusions dès lors qu'il se prononçait sur le fond de l'affaire ; que la fédération Sepanso et autres ne critiquent pas ce motif et se bornent à réitérer leurs conclusions ; que, par suite et en tout état de cause, l'appel incident ne peut qu'être rejeté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la fédération Sepanso et autres la somme qu'elles demandent sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 26 juin 2001 est annulé.

Article 2 : Les articles 3 et 4 du même jugement sont annulés en tant qu'ils imposent à M. Y d'assurer par l'écoulement naturel de la rivière dans l'échelle à poissons le débit minimal de 190 litres par seconde et lui enjoignent sous astreinte de mettre son installation en conformité, sur ce point, avec ledit jugement.

Article 3 : L'appel incident de la fédération Sepanso et autres ainsi que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 01BX01936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01936
Date de la décision : 31/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP VIDALIES DUCAMP DARZACQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-31;01bx01936 ?
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