La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2005 | FRANCE | N°01BX01377

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 14 février 2005, 01BX01377


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 2001, la requête présentée par la SARL ETABLISSEMENTS MARCHAND dont le siège est ... ; la SARL ETABLISSEMENTS MARCHAND demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 15 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Combrand ;

- de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;

..............................................

...................................................................................

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 2001, la requête présentée par la SARL ETABLISSEMENTS MARCHAND dont le siège est ... ; la SARL ETABLISSEMENTS MARCHAND demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 15 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Combrand ;

- de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005,

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 avant sa modification par la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 : Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités territoriales et les communautés urbaines peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions, ou création d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de service de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion d'activité, soit à la reprise d'établissements en difficulté. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter l'application du régime d'imposition de droit commun au-delà du 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle sont intervenues la décentralisation, la création, l'extension, la reconversion d'activité ou la reprise d'établissements ; que le second alinéa précité de cet article a été modifié comme suit par la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 applicable au 1er janvier 1991 : Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun ;

Considérant que la période d'exonération de taxe professionnelle à laquelle ouvrent droit, sous certaines conditions, les dispositions précitées de l'article 1465 du code général des impôts dans leur rédaction issue de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, avant leur modification par la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990, n'inclut pas la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l'opération qui crée ce droit ; que, par suite, la délibération que, sur le fondement de ces dispositions, le conseil municipal de la commune de Combrand a adoptée le 10 janvier 1990 n'a pu légalement prévoir une période d'exonération incluant la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l'opération qui ouvre droit à exonération ; que la SARL ETABLISSEMENTS MARCHAND, qui a procédé à Combrand, en 1993, à une extension de son établissement de nature à bénéficier du dispositif d'exonération prévu à l'article 1465 précité, ne pouvait, dès lors, légalement bénéficier, sur le fondement de la délibération susmentionnée, de l'exonération de taxe professionnelle au titre de l'année 1998 ; qu'en outre, la commune de Combrand n'a pas pris de délibération sur le fondement des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts dans leur rédaction issue de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 permettant à ladite société de bénéficier légalement, au titre de la cinquième année suivant celle de réalisation de cette opération, de l'exonération prévue par cet article ;

Considérant que l'instruction administrative du 24 septembre 1991 référencée 6 E-5-91, invoquée par la SARL ETABLISSEMENTS MARCHAND ne contient pas d'interprétation formelle de la loi fiscale d'où il résulterait que les délibérations adoptées par les collectivités territoriales sur le fondement de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1991 permettraient aux entreprises concernées de bénéficier d'une exonération de taxe professionnelle d'une durée de cinq ans au lieu de quatre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ETABLISSEMENTS MARCHAND n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ETABLISSEMENTS MARCHAND est rejetée.

2

No 01BX01377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01377
Date de la décision : 14/02/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-14;01bx01377 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award